Créé le 1 juillet 1979
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Droit de timbre sur les formules de chèques non conformes
Résumé. Les chèques qui ne sont pas barrés à l'avance et transmissibles par endossement sont soumis à un droit de timbre de 1 franc par formule, payé par l'organisme émetteur.
Le droit de timbre prévu à l'article 916 A est supporté par la personne qui demande la délivrance de formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques indiquées à cet article. Il est payé par l'organisme émetteur. Celui-ci ne peut en aucun cas le prendre à sa charge (1).
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.
(1) Voir Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter et Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.