Code général des impôts, CGI

Article 1585 A

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 29 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'équipement locale sur les constructions

Résumé. Les villes peuvent demander aux gens de payer une petite taxe quand ils construisent ou agrandissent un bâtiment, surtout dans les grandes villes, et le conseil municipal peut décider de ne pas la prendre pendant trois ans.
Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :
1° De plein droit :
a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;
b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret.
Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;
2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.
La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au mercredi 29 février 2012

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité de dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments d'intérêt patrimonial.

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction

1° De plein droit :

a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret .

Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

La taxe est perçue au profit de la commune. Elle

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant aux communes de prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial, comme les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive.

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction

1° De plein droit :

a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur

Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes.

La taxe est perçue au profit de la commune. Elle

Toutefois, le conseil municipal peut prévoir un dégrèvement total ou partiel de la taxe pour la reconstruction de bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour la collectivité et faisant l'objet d'une procédure d'autorisation spécifique tels que les anciens chalets d'alpage ou les bâtiments d'estive au sens de l'

article L. 145-3 du code de l'urbanisme

.

(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 2004

Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée :

1° De plein droit :

a) Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ;

b) Dans les communes de la région parisienne figurant sur une liste arrêtée par décret (1).

Le conseil municipal peut décider de renoncer à percevoir la taxe. Cette délibération est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur;

2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations par lesquelles le conseil municipal institue la taxe ou ultérieurement la supprime sont valables pour une durée de trois ans minimum à compter de la date de leur entrée en vigueur.

La taxe est perçue au profit de la commune. Elle a le caractère d'une recette extraordinaire.

(1) Décret n° 72-988 du 5 octobre 1972, art. 1er.