Code général des impôts, CGI

Article 1929

Article 1929

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Privilèges du Trésor sur les biens des contribuables

Résumé L’État peut saisir les biens mobiliers des contribuables pour recouvrer les impôts, placer des hypothèques sur les biens immobiliers pour garantir le paiement des droits de mutation et des taxes locales, et tenir solidairement les banques et les constructeurs responsables du paiement de la taxe d’équipement.
Mots-clés : Privilège du Trésor Recouvrement des impôts Hypothèque légale Taxe locale d'équipement Garanties de construction Succession Droits de mutation
  1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

  1. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

  2. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

  3. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 et aux articles L 262 à L 265 du livre des procédures fiscales ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :

a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;

b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Pour les recouvrements eonfîés à l’administration de l’enregistrement en vertu de la présente codification, autres que celui des droits en sus, amendes et pénalités, l’Etat a un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de l’impôt sur le chifïre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Pour le payement des droits fractionnés ou différés dans les conditions prévues aux articles 1718 et 1721 de la présente codification, l’administration dispose, indépendamment du privilège visé ci-dessus, d’un privilège sur les immeubles de la succession à charge de l’inscrire dans les six mois à compter du dépôt de la déclaration de succession complète et régulière.

3. Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès du privilège sur les immeubles de la succession institué par le paragraphe ci-dessus à charge de l'inscrire dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.

Les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1919.