Code général des impôts, CGI

Article 1817

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 2025 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l’article 1750 aux infractions du régime des contributions indérects

Résumé. Si une personne enfreint la loi sur le régime des contributions indérects et reçoit une peine d'emprisonnement, elle peut également être soumise aux sanctions complémentaires prévues par l'article 1750.

Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 6 (VD)

En vigueur du mardi 1 juillet 2025 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 26

En résumé. Le texte précise désormais que les dispositions de l'article 1750 s'appliquent aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes punies d'emprisonnement, au lieu de se référer spécifiquement aux articles 1810, 1811 et 1812.

Les dispositions de l'article 1750 sont applicables aux personnes physiques coupables d'infractions au régime des contributions indirectes qui sont punies d'une peine d'emprisonnement.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au lundi 30 juin 2025

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 93

En résumé. L'article ajoute une nouvelle infraction (article 1811) à la liste de celles soumises aux dispositions de l'article 1750.

Les dispositions de l'

article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810, 1811 et 1812

.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 29 décembre 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour appliquer les dispositions de l'article 1750 aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812, remplaçant la sanction précédente pour contravention à l'article 704.

Lesdispositions de l'

article 1750 sont applicables aux infractions prévues aux articles 1810 et 1812.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Toute contravention aux dispositions de l’article 704 est punie d’une amende égale au montant du droit exigible, sans pouvoir être inférieure à 1.000 F.