Code général des impôts, CGI

Article 1750

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercer et suspension de permis pour délits fiscaux

Résumé. Quand on triche aux impôts, on peut être interdit de travailler et de conduire pendant trois ans, et si on ne respecte pas, on peut aller en prison et payer une grosse amende.
Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La référence à l'alinéa précédent a été mise à jour pour correspondre au premier alinéa, sans changement substantiel dans le contenu.

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premieralinéa sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le montant de l'amende en cas de violation des interdictions a été mis à jour pour refléter la transition vers l'euro, passant de 120 000 francs à 18 000 euros.

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version simplifie les peines pour violation des interdictions en supprimant la fourchette de durée d'emprisonnement et en unifiant le montant de l'amende, tout en retirant une référence technique à un article du code pénal.

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle

Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120000 F ou de l'une de ces deux peines seulement .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques aux sociétés et associations, se concentrant uniquement sur les peines pour les individus, tout en ajoutant des détails sur l'interdiction temporaire d'exercer une profession ou de conduire.

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes surle chiffre d'affaires, de droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directementou par personne interposée, pour son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale; la suspension du permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle selon les modalitésprévues pour l'application du 1° de l'article 43-3 du code pénal.

Quiconque contreviendra aux interdictions prévues à l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux anset d'une amende de 1.200 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement(1). 1) Les dispositions des nouveaux articles

1750

et

1817

s'appliquent même pour des délits commis avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977. Les sanctions administratives prononcées au titre de l'ancien

article 1750

ont cessé de produire effet au 31 décembre 1978 à moins qu'avant cette date, le juge d'instruction, dans le cadre du contrôle judiciaire, ou la juridiction de jugement n'aient ordonné des mesures de même nature qui se sont substituées aux sanctions administratives.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Lorsque le délinquant est une société ou une association, les peines prévues aux articles 1744 et 1748 (2e alinéa) ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents, directeurs généraux, directeurs, gérants et, en général, à toute personne ayant qualité pour représenter la société ou l’association.