Code général des impôts, CGI

Article 1812

Article 1812

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Sanctions pénales pour la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires

Résumé Vendre ou fabriquer de l'absinthe est illégal et puni par une amende, et empêcher les agents de faire leur travail est également puni.
  1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

  1. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 euros.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 euros.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.

Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 3351-4 du code de la santé publique, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 (1) est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.

En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement.

Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes.

(1) Les dispositions de cet article sont reproduites sous l'article 514 bis du présent code.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120 000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25 000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation .

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18.000 F à 120.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article L217-10 du code de la consommation .

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18.000 F à 120.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 360 F à 20.000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues à l'article 1798, deuxième alinéa, des peines prévues à l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l'article unique de celle du 20 mars 1919.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'article 514 bis sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée et l'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les héritiers, donataires ou légataires qui, sciemment, n’ont pas déclaré dans les délais prescrits par les lois en vigueur les biens mobiliers et immobiliers déposés ou existant à l’étranger sont passible, en outre des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal, d’une amende égale à la valeur de l’avoir dissimulé, sans préjudice de l'affichage de leur nom et des motifs de la contravention à la porte de la mairie du lieu de l’imposition, ainsi qu'à la porte du domicile du délinquant.

Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article.

La présente disposition est applicable en cas de contravention à l’article 803.