Code général des impôts, CGI

Article 1812

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 30 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour la fabrication, la vente et la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires

Résumé. Vendre ou fabriquer de l'absinthe est illégal et puni par une amende, et empêcher les agents de faire leur travail est également puni.

1. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformément à l'article L. 3351-4 du code précité.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 26

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au lundi 30 juin 2025

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de la consommation, passant de L217-10 à L. 531-1.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915,

Pour les personnes se livrant à la vente au détail,

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa de l'article 1798, des peines prévues à l'article L. 531-1 du code de la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Le non-respect des interdictions mentionnées à l'article L. 3322-5

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. La nouvelle version simplifie les sanctions pour non-respect des interdictions du code de la santé publique en supprimant les détails sur la peine d'emprisonnement et la confiscation, se contentant d'une référence à l'article L. 3351-4.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 €.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 €.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans

article 1798

, des peines prévues à l'

article L217-10 du code de la consommation

.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Le non-respect des interdictions mentionnéesà l'

article L. 3322-5 du code de la santé publique est sanctionné conformémentà l'article L. 3351-4 du code

précité.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 9 avril 2009

En résumé. Les amendes pour infractions à la loi sur l'absinthe ont été mises à jour, passant des anciens montants en francs (F) aux nouveaux montants en euros.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 18 000 euros.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 3 750 euros.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans

article 1798

, des peines prévues à l'

article L217-10 du code de la consommation

.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Ainsi qu'il est dit à l'

article L. 3351-4 du code de la santé publique

, le fait de passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

En outre, le tribunal prononce la confiscation des marchandises et

Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Les modifications concernent principalement la formulation des peines et des procédures de constatation des infractions, notamment en clarifiant les références légales et en précisant les conditions de fermeture définitive de l'établissement.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915,

Pour les personnes se livrant à la vente au détail,

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusant l'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévues au deuxième alinéa del'

article 1798

, des peines prévues à l'

article L217-10 du code de la consommation

.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Ainsi qu'il est dità l'

article L. 3351-4 du code de la santé publique , le faitde passer outre les interdictions énoncées à l'article L. 3322-5 (1) est punide six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. En outre, le tribunal prononcela confiscation des marchandises et des moyens de transport et la fermeture définitive de l'établissement. Les infractions sont poursuivies et constatées comme en matière de contributions indirectes. (1) Les dispositions de cet article sont reproduites sousl'

article 514 bis

du présent code.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Les amendes et peines d'emprisonnement pour les infractions liées à l'absinthe et aux liqueurs similaires ont été augmentées, avec des montants fixes remplaçant les fourchettes de prix.

1\. Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en gros et en détail ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requête du ministère public, d'une amende de 120000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue est de 25000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans

article 1798

, deuxième alinéa, des peines prévues à l'

article L217-10 du code de la consommation

.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2\. Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'

article 514 bis

sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transport est toujours prononcée.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La référence à l'article de loi pour les peines encourues en cas d'obstruction aux agents habilités a été mise à jour, passant de l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 à l'article L217-10 du code de la consommation.

1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915,

Pour les personnes se livrant à la vente au détail,

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans

article 1798

, deuxième alinéa, des peines prévues à l'

article L217-10du codede la consommation.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du

2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'

article 514 bis

sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte a été complètement remplacé, passant d'une réglementation sur la déclaration des biens à l'étranger à une loi sur l'interdiction de l'absinthe et des infractions connexes.

1 Les infractions à la loi du 16 mars 1915, modifiée par celle du 17 juillet 1922 relative à l'interdiction de la fabrication, de la vente en groset en détail ainsi que de la circulation del'absinthe et des liqueurs similaires, et aux décrets rendus pour son application, sont punies, à la requêtedu ministère public, d'une amende de 18.000 Fà 120.000 F.

Pour les personnes se livrant à la vente au détail, l'amende encourue estde 360 F à 20.000 F.

Quiconque met les agents habilités à constater lesdites infractions dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions soit en leur refusantl'entrée de ses locaux de fabrication, de dépôt oude vente, soit de toute autre manière, est puni, indépendamment des peines prévuesà l' article 1798

, deuxième alinéa, des peines prévues à l'

article 6

de la loi du 28 juillet 1912 modifiée parl'article unique de celle du 20 mars 1919.

Les infractions sont recherchées et constatées à la diligence du ministère public, comme en matière de fraudes et de falsifications.

2 Les infractions aux dispositions des décrets visés à l'

article 514 bis

sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

Elles sont punies d'un emprisonnement de trois à six mois et d'une amende de 900 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, la confiscation des marchandises et des moyens de transportest toujours prononcée. Encas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoirement prononcée etl'amende est portée au double. En outre, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les héritiers, donataires ou légataires qui, sciemment, n’ont pas déclaré dans les délais prescrits par les lois en vigueur les biens mobiliers et immobiliers déposés ou existant à l’étranger sont passible, en outre des sanctions prévues par l’article 366 du code pénal, d’une amende égale à la valeur de l’avoir dissimulé, sans préjudice de l'affichage de leur nom et des motifs de la contravention à la porte de la mairie du lieu de l’imposition, ainsi qu'à la porte du domicile du délinquant.

Les articles 59 et 60 du code pénal sont applicables au délit spécifié au présent article.

La présente disposition est applicable en cas de contravention à l’article 803.