Code général des impôts, CGI

Article 1788 A

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 1788 A

Résumé. 1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € : a. Ne pas produire les états prévus à l'article 289 B à temps entraîne une amende de 750 €, portée à 1 500 € en cas de non-production de la déclaration dans les 30 jours d'une mise en demeure. b. Ne pas présenter ou tenir les registres, le double des factures ou des documents en tenant lieu et les différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A entraîne une amende de 750 €. 2. Entraîne l'application d'une amende de 15 €

1. Entraîne l'application d'une amende de 750 € :

a. Le défaut de production dans les délais des états prévus à l'article 289 B.

L'amende est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;

b. Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A.

2. Entraîne l'application d'une amende de 15 € :

a. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les états prévus à l'article 289 B ; cette amende est plafonnée à 1 500 € ;

b. Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A.

3. Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.

Toutefois, lorsque l'opération mentionnée au premier alinéa est une livraison à soi-même de biens prévue par l'article 257, le montant de l'amende est multiplié par le rapport entre les coûts ou les dépenses non grevés de taxe sur la valeur ajoutée figurant dans la base d'imposition de la livraison à soi-même telle qu'elle résulte de l'article 266 et la totalité de cette base d'imposition.

5. Les infractions prévues aux 1 à 3 peuvent être constatées par la direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects.

Les amendes prévues au présent article sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 1 juillet 2030
En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de certaines infractions et l'ajustement des références aux articles de loi, tout en conservant les montants des amendes et les procédures de constatation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au dimanche 30 juin 2030

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 2

En résumé. Les références aux articles du code des impositions sur les biens et services ont été mises à jour, notamment l'article L. 216-46 remplaçant l'article L. 216-54 pour les états de production et d'omission ou inexactitude.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 11

En résumé. Les références aux articles du code des impositions sur les biens et services ont été mises à jour, et certaines formulations ont été précisées pour mieux décrire les documents concernés.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article 289 C pour les déclarations et les omissions ou inexactitudes, se concentrant uniquement sur l'article 289 B.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 68

En résumé. Le changement principal consiste en la substitution de la 'direction générale des impôts' par la 'direction générale des finances publiques' dans le texte.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute une clause spécifique concernant le calcul de l'amende pour les livraisons à soi-même de biens, multipliant le montant de l'amende par un rapport entre les coûts non grevés de TVA et la base d'imposition totale.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 102 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des déclarations concernées par les amendes pour défaut de production ou omission/inexactitude, en incluant l'article 289 B en plus de l'article 289 C.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 31 décembre 2009