Code général des impôts, CGI

Article 287

Article 287

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Déclaration mensuelle de la TVA

Résumé Les entreprises doivent déclarer chaque mois leurs ventes et la taxe due, mais si la taxe est très faible, elles peuvent déclarer chaque trimestre et demander un mois supplémentaire pour le faire.
Mots-clés : TVA Déclaration fiscale Obligations fiscales Délai de déclaration Trimestriel

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).

  1. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

(3) Annexe IV, art. 39 bis.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Abrogé le mardi 1 janvier 1985

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous les articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales).

4. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

(1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

(2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

(3) Annexe IV, art. 39 bis.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 800 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 (Transféré sous l'article L. 59 du livre des procédures fiscales).

  1. Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

  2. Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

  3. Annexe IV, art. 39 bis.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

- d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.

  1. Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

3) Annexe IV, art. 39 bis.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :

1° Les importations ;

2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;

3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;

4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;

5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;

Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.

Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.

La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :

1° Les importations ;

2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;

3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;

4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;

5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation ;

6° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.

Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.

Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.

La taxe prévue au n° 5 du présent article, ainsi que celle prévue à l’article 1616 ci-après, sont exclusivement à la charge de l’acheteur, nonobstant toutes conventions contraires.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont également soumis à la taxe de 1 p. 100 :

1° Les importations ;

2° Selon les modalités prévues par l’article 289, 2°, ci-après les affaires effectuées par les coopératives agricoles d'approvisionnement ;

3° Selon les modalités prévues par l’article 288 ci-après et quelle que soit leur situation au regard des impôts et taxes visés au titre Ier, lre partie du présent code, les affaires effectuées par les sociétés coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles et leurs unions ;

4° Selon les modalités prévues par l’article 289 ci-après, les livraisons de marchandises par les organismes d’achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers ;

5° Les achats effectués par les personnes visées à l’article précédent auprès de non-commerçants, soit directement, soit par l’intermédiaire de courtiers, commissionnaires, mandataires etc., en vue de la revente en l’état ou après transformation.

Lorsqu’ils ont recours aux intermédiaires visés à l’alinéa ci-dessus, les acheteurs demeurent tenus d’acquitter eux-mêmes la taxe, à moins que ces intermédiaires attestent sur leurs factures ou bordereaux que ladite taxe a déjà été payée, soit par le vendeur, soit par eux-mêmes.

Les signataires de ces attestations sont personnellement redevables de la taxe s’il est prouvé qu’en fait celle-ci n’a pas été acquittée.