Code général des impôts, CGI

Article 266

Créé le 10 août 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la base d'imposition de la TVA

Résumé. L'article explique comment calculer la base d'imposition de la TVA pour différentes opérations comme les ventes de biens, les services, et les achats.

1. La base d'imposition est constituée :

a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

a bis. Sans préjudice de l'application du a, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens livrés ou aux services fournis ;

b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis ;

Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi dans l'Union européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

b bis. (Abrogé) ;

b ter. Pour les opérations visées au e du 1° de l'article 261 C qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'article 260 B, par le montant des profits et autres rémunérations ;

c. Pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'article 256 bis :

lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;

d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

e. Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l'article 257 ter, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

f bis. Pour les prestations effectuées par un fiduciaire, par la rémunération versée par le constituant ou retenue sur les recettes de l'exploitation des droits et biens du patrimoine fiduciaire ;

g. (Abrogé) ;

h. (Abrogé à compter du 1er janvier 2001).

Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

1 bis. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux publié par la Banque centrale européenne, au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'article 269.

1 ter a. (Abrogé).

b. (dispositions devenues sans objet).

2. En ce qui concerne les opérations mentionnées au I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

b bis. (Abrogé).

3. (dispositions devenues sans objet).

4. (Abrogé).

5. Lorsque le bail à construction est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la valeur du droit de reprise des immeubles qui doivent revenir au bailleur abstraction faite, le cas échéant, de l'indemnité de reprise stipulée au profit du preneur et du montant des loyers, lesquels sont imposés par ailleurs dans les conditions du a du 1.

6. En ce qui concerne les livraisons à soi-même de travaux immobiliers mentionnées au 1° du 3 du I de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des travaux.

7. (Abrogé).

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 30 (V)

En résumé. L’article ajoute une règle précise : lorsqu’un bien est vendu via un "bon à usages multiples", l’assiette fiscale peut être déterminée soit par ce qui est réellement payé ou bien par sa valeur indiquee si aucune donnée n’est disponible ; dans tous les cas on soustrait également toute TVA déjà incluse.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 44 (V)

En résumé. La façon dont la TVA est calculée pour certaines opérations d’entremise – notamment celles liées aux agences de voyages – a été modifiée : le texte passe à une définition plus précise qui se réfère à l’article 257 ter et calcule la base sur la différence entre le prix payé par le client et celui facturé à l’agence.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 73 (V)

En résumé. Ajout d’une règle pour les bons d’usage multiples et mise à jour terminologique passant Communauté en Union européenne sans autre changement majeur

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 32

En résumé. La seule modification substantielle consiste dans une correction orthographique et référentielle : l’article § 6 précise désormais que le régime s’applique aux "livraisons à soi‑même" concernant "les travaux immobiliers mentionnés" plutôt qu’« visés », alignant ainsi correctement cette règle avec son référence législative.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 62 (VD)

En résumé. La seule modification concerne la règle de conversion des devises étrangères : le taux utilisé est désormais celui publié directement par la Banque centrale européenne au jour d’exigibilité plutôt qu’un taux dérivé du cours français ; aucune autre disposition n’a été changée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 70

En résumé. Les règles particulières concernant certaines opérations immobilières ont été supprimées : notamment celles permettant une réduction décretale du taux imposable lors d’apports en société ou lors de certains contrats locatifs liés aux logements sociaux ainsi que celles suspendant temporairement certaines obligations fiscales.

En vigueur du jeudi 11 mars 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-237 du 9 mars 2010art. 16

En résumé. L’article ne modifie pas fondamentalement les règles fiscales mais corrige une référence interne : il passe d’une citation « du § VII de l’article 256 »/« § VII–II… » (?) Wait check actual difference again

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au mercredi 10 mars 2010

Modifié parLoi n°2007-290 du 5 mars 2007art. 45 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée entre ces deux textes – seules quelques corrections typographiques et réorganisations mineures sont visibles.

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte ajoute désormais que les paiements versés à un fiduciaire ou retenus sur ses revenus sont soumis à TVA.

En vigueur du vendredi 2 février 2007 au mardi 20 février 2007

En résumé. L’article limite désormais certaines règles fiscales relatives aux contrats locatifs uniquement aux organismes chargés du logement social (« Habitat ») plutôt qu’à tous ceux impliqués dans la planification et la construction.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au jeudi 1 février 2007

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions relatives aux bases d’imposition et aux règles applicables ; les deux textes sont identiques en contenu juridique.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. L’article met simplement à jour les références monétaires : il passe du franc français aux euros pour déterminer le taux de change applicable aux bases d’imposition exprimées en devises étrangères.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La réforme supprime les règles complexes concernant les concessions routières et le calcul des taxes sur les péages ainsi que certaines références législatives obsolètes.

En vigueur du mercredi 22 avril 1998 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Aucun changement significatif n’a été identifié dans les parties comparées.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 21 avril 1998

En résumé. La loi supprime la règle spéciale concernant la livraison ou l’acquisition intracommunautaire de travaux à façon en abrogeant son paragraphe b bis — les opérations sont désormais soumises aux règles générales sans traitement distinct.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte supprime la règle qui imposait la TVA sur la différence entre le prix de vente et d'achat pour certains biens vendus à des particuliers ou à des assujettis sans droit à déduction.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La mise à jour élargit le champ des opérations soumises aux bases imposables en y ajoutant notamment l’acquisition intracommunautaire et un régime spécifique pour les travaux faits sur commande ; elle introduit aussi une règle obligatoire pour convertir toute valeur hors monnaie française selon le taux officiel publié par la Banque de France.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. Un ajout explicite fait apparaître le paragraphe (4) du II‑9° de l’article 291 dans la règle concernant les ventes entre particuliers afin de préciser que cette disposition s’applique aussi aux biens dont l’importation est exonérée.

En vigueur du mardi 1 octobre 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Le texte élargit plusieurs bases imposables : il inclut explicitement les organisateurs touristiques dans certaines entremises et remplace un régime spécifique aux ventes d’objets usagés / œuvres originales par un principe général basé sur différence achat–vente tout en excluant certains biens déjà exonérés.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au lundi 30 septembre 1991

En résumé. Le texte introduit une nouvelle catégorie pour les commissions liées aux déchets industriels tout en précisant davantage les exclusions concernant les biens usagés et certains animaux vivants.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 29 décembre 1990

En résumé. L’article met fin aux références obsolètes en remplaçant "figurant dans la liste visée" par "ou à l’article 261–3–1" pour les ventes d’objets d’occasion et supprime une note numérotée concernant le calcul du taux appliqué aux recettes de péage.

En vigueur du lundi 10 août 1987 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'article pour la détermination de la valeur vénale réelle des biens, qui passe de l'article 1651 à l'article L17 du livre des procédures fiscales.