Code général des impôts, CGI

Article 1756

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d’un agrément administratif et perte des avantages fiscaux

Résumé. Si on ne respecte pas les conditions d’un agrément administratif, on perd les avantages fiscaux et on doit payer immédiatement les impôts qu’on avait évités, même si on a déjà payé, et le ministre peut parfois limiter cette perte.

1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément.

2. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément ou de la signature de la convention, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1734 et compté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

3. (Disposition périmée).

Effets de cet article

cite

 CGI 1734

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les conséquences du retrait d'un agrément administratif et des avantages fiscaux associés, en supprimant les dispositions relatives aux pénalités de retard et aux amendes fiscales.

1\. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutésou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou moralesà qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêtde retard prévu à l'article 1734 et comptéde la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministrede l'économie etdes finances est autoriséà limiter les effetsde la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément. 2\. Lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordésdu fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'Etat, se rend coupable, postérieurement

à la datede l'agrémentou de la signature de la convention,d'une infraction fiscale reconnue frauduleusepar une décision judiciaire ayant autorité

de chose jugée, ilest déchu du bénéfice desdits avantages et les impôts dontil aété dispensé depuisla date del'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudicede l'intérêtde retard prévu à

l'article 1734et compté

de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés. 3\. (Disposition périmée).

En vigueur du mardi 9 novembre 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Les pénalités de retard et les amendes fiscales ont été réduites, notamment l'indemnité de retard passant de 5% à 3%, et la pénalité pour acomptes insuffisants diminuant de moitié (de 50% à 25%).

En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt exigible d’après le relevé ou le forfait prévu à l’article 295, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 269, 295 à 299, 1693 et 1694, ayant été remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnité égale à 3 p. 100 du montant de l’impôt qui aurait dû être acquitté. Toutefois, le taux de cette indemnilé est ramené à 2 p. 100, si le payement est effectué entre la date fixée pour le règlement et le premier jour du mois suivant. Si le payement intervient après le dernier jour dudit mois, il est exigé, en outre, une indemnité de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 25 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.

Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à une fois et demie le montant de l’impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 297 et 298 du présent code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 5.000 F.

En cas de manœuvres frauduleuses, l’amende encourue est le quadruple droit. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.

Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692

En vigueur du dimanche 11 avril 1954 au lundi 8 novembre 1954

En résumé. La nouvelle version élargit les taxes concernées par les manoeuvres frauduleuses et précise la nature des contraventions.

En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt

Dans le cas où il résulterait de la déclaration de

Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de limpôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de linobservation d’une disposition législative ou réglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalités prescrites par les articles 297 et 298 du présent code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 5.000 F.

En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desditestaxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.

Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 10 avril 1954

En cas de retard dans le payement, soit de l’impôt exigible d’après le relevé ou le forfait prévu à l’article 295, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les articles 269, 295 à 299, 1693 et 1694, ayant été remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnité égale à 5 p. 100 du montant de l’impôt qui aurait dû être acquitté. Toutefois, le taux de cette indemnilé est ramené à 2 p. 100, si le payement est effectué entre la date fixée pour le règlement et le premier jour du mois suivant. Si le payement intervient après le dernier jour dudit mois, il est exigé, en outre, une indemnité de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard supplémentaire.

Dans le cas où il résulterait de la déclaration de régularisation visée à l’article 296 § 2 ou des contrôles effectués que le total des acomptes versés au cours de l’année ou de l’un des trimestres échus, par un redevable visé à l’article 1693, a été inférieur de 20 p. 100 au moins au montant total des sommes effectivement dues, le redevable supporte une pénalité égale à 50 p. 100 du montant des droits dont le payement a été ainsi retardé, sans préjudice, le cas échéant, des pénalités visées ci-dessous.

Toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale égale à deux fois le montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d’une formalité légale ou réglementaire.

En cas de manoeuvres frauduleuses, l’amende est doublée. Spécialement, tout achat pour lequel il n’est pas représenté de facture régulière est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe à la production et de la taxe sur les transactions, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de la première de ces taxes. En pareil cas, l’acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité du quadruple droit.

Les contraventions aux dispositions de l’article 299 sont passibles des sanctions prévues aux articles 1785, § 1er, 1802 et 1999 du présent code.

Toute contravention aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1692 ou de l’arrêté ministériel prévu par ce texte est punie d’une amende de 100 à 10.000 F.