Code général des impôts, CGI

III : Régime spécial du forfait

Abrogé31 mars 1999
Abrogé31 mars 1999

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 30 décembre 1990 au 30 mars 1999

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Versements provisionnels des redevables forfaitaires

Résumé. Les contribuables qui paient un forfait doivent verser l’impôt chaque trimestre et, selon leur situation, des acomptes pour les taxes de l’année précédente.
1. Les redevables forfaitaires versent l'impôt par trimestre dans les conditions fixées par décret (1).
2. Les taxes exigibles au titre de la période qui précède la notification du forfait font l'objet de versements provisionnels de la part des redevables qui n'ont pas exercé l'option pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel.
Lorsque le redevable était déjà imposé sous le régime du forfait, ces versements sont au moins égaux aux échéances fixées pour l'année précédente.
S'il s'agit de redevables qui étaient placés antérieurement sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, les versements doivent représenter au moins le quart du montant des taxes dues au titre de l'année précédente.
S'il s'agit d'entreprises nouvelles, le montant des versements provisionnels est déterminé par le redevable en accord avec l'administration (2).
(1) Annexe III, art. 384 A I.
(2) Annexe III, art. 384 A II à IV.

Abrogé depuis le mercredi 31 mars 1999

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

III : Régime spécial du forfait
Article 1694