Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 41 septies I

Créé le 10 octobre 2022 · En vigueur depuis le 29 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission sécurisée des factures électroniques

Résumé. Les plateformes agréées doivent transmettre les factures électroniques à l'administration fiscale en utilisant des protocoles de communication sécurisés et chiffrés.

La transmission des informations par les plateformes agréées à l'administration s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés décrits par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, annexe IV, CGIANIVart. 41 septies C

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 juillet 2026

Modifié parArrêté du 27 juillet 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie et recentre le texte sur la transmission sécurisée des informations par les plateformes agréées, en supprimant les détails techniques sur les différents modes d'accès aux données.

La

transmission des

informations par les plateformes agréées à l'administrations'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés décrits par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

En vigueur du lundi 10 octobre 2022 au mardi 28 juillet 2026

Créé parArrêté du 7 octobre 2022art. 1

I.-Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs :

1° Un mode “ flux ” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ;

2° Un mode “ portail ” nécessitant de la part des utilisateurs :

a) Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ;

b) Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C.

La mise à disposition en mode “ portail ” se fait en se connectant au portail public de facturation ;

3° Un mode “ service ” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation.

Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs.

II.-La transmission en mode “ flux ” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.