Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

2. Transmission des factures électroniques

Article 41 septies C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de transmission des factures électroniques

Résumé À partir de 2028, les factures électroniques doivent être dans des formats spéciaux et les plateformes doivent les convertir si nécessaire.

I.-Afin d'assurer l'interopérabilité des flux prévue à l'article 242 nonies I de l'annexe II au code général des impôts, et sans préjudice de la faculté qui leur est offerte de proposer à leurs clients d'autres formats, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation sont tenus :

1° D'être en capacité de transmettre les factures électroniques mentionnées à l'article 289 bis du code général des impôts selon au moins l'un des trois formats suivants :

a) La norme d'échange “ Cross Industry Invoice ” CII, élaborée par l'organisme UN/ CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) ;

b) Le standard “ Universal Business Language ” (UBL) ;

c) Un standard de format mixte composé d'un fichier de données structuré au format XML (CII16b) et d'un fichier PDF (norme PDF/ A3).

Lorsqu'il y a lieu, l'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire d'émission convertit la facture dans l'un des trois formats susmentionnés ;

2° D'être en capacité de recevoir les formats mentionnés au 1°.

L'opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire du destinataire se charge de la mise au format pour les besoins de son client.

II.-A compter du 1er janvier 2028, les factures électroniques sont émises, transmises et reçues selon des formats structurés ou mixtes.

Jusqu'à cette date, dans le cas où la facture serait déposée auprès d'un opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou du portail public de facturation selon un format autre que structuré ou mixte, ces derniers assurent la conversion de la facture dans un des formats mentionnés au 1° du I.

Article 41 septies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations relatives aux factures électroniques

Résumé Les factures électroniques doivent inclure des informations précises à partir de juillet 2024 et ajouter plus de détails en janvier 2026.

I.-Les factures électroniques mentionnées à l'article 242 nonies J de l'annexe II au code général des impôts émises à compter du 1er juillet 2024 comportent, selon des normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale, les données suivantes :

|Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti| |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti ou assujetti unique | | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-attribué au membre de l'assujetti unique | | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-représentant fiscal de l'assujetti | | Pays-assujetti | | Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client | | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-client | | Pays-client | | Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS) | | Date d'émission de la facture | | Numéro unique de la facture | | Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative | | Option pour le paiement de la taxe d'après les débits | | Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe | | Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition | | Taux de TVA applicable (à différencier si multiples) | | Somme totale à payer HT | | Montant de la taxe à payer | | En cas d'exonération, la référence à la disposition légale | | Code/ désignation devise de la facture | | Mention " autofacturation " | | Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A | | Mention " autoliquidation " | | Mention " Membre d'un assujetti unique " | | Date de la livraison du bien ou de la fin d'exécution de la prestation | | Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture |

En l'absence du numéro d'identification d'un assujetti prévu au 1° de l'article 242 nonies A de la même annexe, la facture comporte l'un des identifiants définis au 2° de l'article 41 septies K.

II.-A compter du 1er janvier 2026, les factures électroniques mentionnées au I comportent également sous un format structuré les données suivantes :

| Minoration de prix (rabais, remises, ristournes) | |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dénomination précise du bien livré ou du service rendu | | Quantité de biens livrés ou de services rendus | | Prix hors taxe de chaque bien livré ou service rendu | | Adresse de livraison des biens, si différente de l'adresse du client | | Date d'émission de la facture rectifiée en cas d'émission de facture rectificative | | Mention d'escompte | |Eco-participation (art. L. 541-10 du code de l'environnement)|

III.-Pour les factures électroniques émises selon un format autre que structuré ou mixte visées au deuxième alinéa du II de l'article 41 septies C, les données à faire figurer sous format structuré sont les suivantes :

|Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-assujetti ou membre de l'assujetti unique| |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire)-assujetti unique | | Numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des impôts (n° TVA intracommunautaire) du représentant fiscal de l'assujetti | | Numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce (SIREN)-client | | Mention catégorie de l'opération : livraison de biens (LB)/ prestation de services (PS)/ double (LBPS) | | Date d'émission de la facture | | Numéro unique de la facture | | Numéro de la facture rectifiée en cas d'émission d'une facture rectificative | | Option pour le paiement de la taxe d'après les débits | | Total hors taxe par taux d'imposition de la taxe | | Montant de la taxe correspondante par taux d'imposition | | Taux de TVA applicable (à différencier si multiple) | | Somme totale à payer HT | | Montant total de la taxe à payer | | En cas d'exonération, la référence à la disposition légale | | Code/ désignation devise de la facture | | Mention " autofacturation " | | Référence à un régime particulier visé au 15° et 16° du I de l'article 242 nonies A | | Mention " autoliquidation " | | Mention " Membre d'un assujetti unique " | | Date de l'acompte versé si elle est différente de la date d'émission de la facture |

Article 41 septies E

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Obligations en matière de factures électroniques pour les données fiscales

Résumé Les données fiscales envoyées par internet doivent suivre des règles précises.

I.-Les données mentionnées à l'article 41 septies D respectent les normes sémantiques précisées par des spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

II.-Le codage des informations est conforme à la norme européenne EN 16931 mentionnée dans la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017.

Article 41 septies F

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Obligations des opérateurs de plateformes de dématérialisation et du portail public de facturation

Résumé Les plateformes de factures électroniques doivent vérifier que toutes les informations sont correctes et complètes.

Conformément à l'article 242 nonies K de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation s'assurent de :

1° La présence des données désignées à l'article 41 septies D selon les normes mentionnées à l'article 41 septies E dans le respect des formats mentionnés au I de l'article 41 septies C ;

2° L'existence et la validité des numéros d'identification des parties à la transaction mentionnés au 1° du I de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;

3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.

Article 41 septies G

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Obligations de transmission d'informations relatives aux factures électroniques

Résumé Les plateformes de factures électroniques doivent fournir et mettre à jour des informations sur le traitement des factures.

I.-Pour l'application du 6° de l'article 242 nonies E de l'annexe II au code général des impôts, les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à disposition de leurs utilisateurs, lorsqu'il y a lieu, les informations relatives aux statuts suivants :

1° “ Dépôt ” correspondant à l'acceptation de la facture par la plateforme de l'émetteur ;

2° “ Rejet ” par la plateforme de l'émetteur ou du destinataire si les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C ou les contrôles visés à l'article 41 septies F ne sont pas conformes ;

3° “ Refus ” par le destinataire ;

4° “ Encaissée ” de la facture, qui comprend les données de paiement mentionnées au I de l'article 242 nonies P de l'annexe II au code général des impôts.

II.-Les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires et le portail public de facturation mettent à jour les informations relatives aux statuts “ dépôt ” et “ rejet ” de la facture visés aux 1° et 2° du I.

Ils permettent aux destinataires de mettre à jour les informations relatives au statut de traitement “ refus ” et aux émetteurs de factures, pour les opérations visées à l'article 290 A du code général des impôts, le statut “ encaissée ”.

III.-Les informations relatives aux statuts de traitement mentionnées aux I et II sont transmises par les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation et à la plateforme de dématérialisation partenaire de l'autre partie à la transaction, selon un format précisé par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.

Article 41 septies H

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Transmission des factures électroniques

Résumé Les entreprises doivent envoyer leurs factures électroniques au portail public dans un certain délai et en respectant des règles précises.

I.-Pour l'application du II de l'article 289 bis du code général des impôts, les données mentionnées à l'article 41 septies D sont transmises au portail public de facturation selon les normes sémantiques mentionnées à l'article 41 septies E dans un fichier structuré conforme à l'un des trois formats mentionnés au 1° du I de l'article 41 septies C.

II.-Le délai de transmission des données de facturation prévu à l'article 242 nonies L de l'annexe II au code général des impôts court à compter de la date de dépôt mentionnée dans le statut de traitement défini au 1° du I de l'article 41 septies G.

Article 41 septies I

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Obligations de transmission des factures électroniques pour les utilisateurs du portail public de facturation

Résumé Les entreprises envoient leurs factures électroniques via trois méthodes sécurisées.

I.-Pour les utilisateurs du portail public de facturation, l'accès aux données de l'annuaire central et la transmission sous forme dématérialisée des factures, des données de facturation ainsi que des informations relatives aux statuts de traitement s'effectue selon l'un des trois modes suivants, au choix des utilisateurs :

1° Un mode “ flux ” correspondant à une transmission automatisée de manière univoque entre le système d'information des utilisateurs et le portail public de facturation ;

2° Un mode “ portail ” nécessitant de la part des utilisateurs :

a) Soit la saisie manuelle des informations relatives aux factures, aux données de transaction et données de paiement ;

b) Soit le dépôt de ces informations dans un des formats prévus au 1° du I de l'article 41 septies C.

La mise à disposition en mode “ portail ” se fait en se connectant au portail public de facturation ;

3° Un mode “ service ” nécessitant de la part des utilisateurs l'implémentation dans leur système d'information de l'appel aux services mis à disposition par le portail public de facturation.

Le recours aux modes de transmission varie librement selon le choix des utilisateurs.

II.-La transmission en mode “ flux ” des informations par les utilisateurs ou les opérateurs de plateformes de dématérialisation partenaires au portail public de facturation s'effectue par un des protocoles de communication sécurisés et chiffrés précisés par les spécifications externes publiées sur le site internet de l'administration fiscale.