Article 381 U
Abrogé depuis le 2015-06-06
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Versement des centres de formation conventionnés
Résumé Les centres de formation doivent donner l'argent au Trésor public dans le mois suivant la fin de leur convention.
Mots-clés : impôt formation convention versement
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.
Article 381 V
Abrogé depuis le 2015-06-06
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Versements aux centres de formation – bordereau requis
Résumé Quand un centre de formation reçoit de l'argent de ses employeurs, il doit envoyer un bordereau double indiquant le montant reçu, les dépenses de formation et le montant à verser au Trésor.
Mots-clés : Finances publiques Versements Formation professionnelle Administration fiscale
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
3° Le montant du versement à effectuer.
Article 381 W
Abrogé depuis le 2015-06-06
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Remise du bordereau de versement aux impôts
Résumé Les organismes de formation doivent envoyer leur bordereau de paiement aux impôts du lieu où ils déclarent leurs résultats ou de leur siège, selon s’ils sont lucratifs ou non.
Mots-clés : taxe paiement formation organismes impôts administration fiscale
Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.
Article 381 X
Abrogé depuis le 2015-06-06 par [object Object]
A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.
Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.