Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

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Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des centres de formation conventionnés

Résumé. Les centres de formation doivent donner l'argent au Trésor public dans le mois suivant la fin de leur convention.
Le versement dû au Trésor public par les centres de formation conventionnés en application de l'article 235 ter HA du code général des impôts, doit être effectué dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention.

Créé le 1 juillet 1979

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Versements aux centres de formation – bordereau requis

Résumé. Quand un centre de formation reçoit de l'argent de ses employeurs, il doit envoyer un bordereau double indiquant le montant reçu, les dépenses de formation et le montant à verser au Trésor.
Les versements prévus à l'article 381 U doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;
2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;
3° Le montant du versement à effectuer.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 5 juin 2015

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Remise du bordereau de versement aux impôts

Résumé. Les organismes de formation doivent envoyer leur bordereau de paiement aux impôts du lieu où ils déclarent leurs résultats ou de leur siège, selon s’ils sont lucratifs ou non.
Le bordereau de versement prévu à l'article 381 V doit être remis au service des impôts compétent. Ce service est celui du lieu :
de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;
du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation.

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 octobre 2011 au 5 juin 2015

A défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U, il est fait application par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite aux articles R. 6362-3 à R. 6362-7 du code du travail. Cette procédure est également applicable aux versements indiqués à l'article L. 6362-7 du code précité.

Le comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recevoir les versements résultant de la procédure prévue au premier alinéa est celui défini à l'article 381 W.

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue12

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 5 juin 2015

12 : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article 381 U
Article 381 V
Article 381 W
Article 381 X