Code du travail

Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter

Article L6362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information aux agents de contrôle

Résumé Les employeurs et organismes chargés d'actions de formation doivent transmettre aux inspecteurs les renseignements nécessaires au contrôle.
Mots-clés : Formation professionnelle Contrôle Obligations légales

Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 communiquent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Article L6362-1-1

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Échange d’informations entre administrations pour le contrôle de la formation

Résumé Les administrations et organismes concernés peuvent partager librement leurs documents pour contrôler la qualité des formations professionnelles.
Mots-clés : formation professionnelle contrôle qualité échange d'information administration publique

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de services et de paiement, les services de l'Etat chargés de la procédure nationale de préinscription mentionnée au I de l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les collectivités territoriales, les administrations qui financent des actions de formation, les ministères certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du présent code et les membres des missions, placées sous leur autorité, chargées du contrôle pédagogique des formations par apprentissage et les services chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice.

Peuvent également participer à cet échange les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, l'instance nationale d'accréditation, les instances de labellisation, les services chargés des missions prévues au I de l'article L. 6111-3 et les organismes mentionnés à l'article L. 6316-2.

Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes effectuées par les administrations, les établissements publics, les collectivités territoriales et les opérateurs de l'Etat mentionnés au premier alinéa du présent article.

Ces échanges d'informations peuvent être conduits sous forme dématérialisée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L6362-2

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Présentation des documents et obligations des employeurs

Résumé Les employeurs doivent montrer les bons documents aux contrôleurs, sinon ils doivent payer une amende.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.

A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13.

Article L6362-3

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Remboursement des fonds de formation en cas de non-respect des buts définis

Résumé Si une formation ne respecte pas les règles, l'argent doit être rendu.

En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.

A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.

Article L6362-4

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Documents et justificatifs des actions de formation professionnelle

Résumé Les employeurs doivent prouver les formations financées par l'État ou d'autres organismes, sinon ils devront rembourser.

Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, l'opérateur France Travail ou les opérateurs de compétences.

A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.

Article L6362-5

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Obligations des organismes de formation professionnelle vis-à-vis des agents de contrôle

Résumé Les organismes de formation doivent prouver que leurs dépenses sont légales et justifiées.

Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 :

1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ;

2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités.

A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10.

Article L6362-6

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Présentation des documents et pièces justificatives pour les actions de formation

Résumé Les organismes de formation doivent prouver qu'ils ont bien réalisé les actions de formation. Sinon, ils doivent rembourser l'argent perçu.

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet.

A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues.

Article L6362-6-1

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Obligation de versement au Trésor public des fonds injustifiés

Résumé Les organismes de formation doivent rembourser les sommes injustifiées au Trésor public.

Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.

Article L6362-6-2

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Réversement des dépenses non conformes

Résumé Si un organisme de formation ne respecte pas les règles, il doit rembourser l'État.

Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.

Article L6362-7

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Obligation de remboursement des dépenses rejetées en matière de formation professionnelle

Résumé Les organismes de formation doivent rembourser les dépenses rejetées par l'administration.

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.

Article L6362-7-1

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Délais de remboursement en cas de contrôle de la formation professionnelle

Résumé Si les formations ne sont pas justifiées à temps, une amende est payée au Trésor public.

En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.

A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.

Article L6362-7-2

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Sanctions pour l'utilisation frauduleuse des documents de formation

Résumé Si tu triches pour obtenir des aides pour la formation, tu dois rembourser l'argent frauduleusement obtenu.

Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.

Article L6362-7-3

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Refus de se soumettre aux contrôles : sanctions administratives

Résumé Si une organisation refuse d’être contrôlée pour la formation professionnelle, l’administration peut lui évaluer les sommes à rembourser et suspendre son inscription sans qu’il y ait besoin d’attendre un contrôle effectif.
Mots-clés : contrôle administratif formation professionnelle sanctions réglementation

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.