Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 161

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 avril 2014 au 4 mai 2017

I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Historique des versions

Disjoint depuis le vendredi 5 mai 2017

Disjoint parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 2

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parDécret n°2014-277 du 28 février 2014art. 3

En résumé. La modification remplace l'obligation de produire une déclaration annuelle au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai par celle de mentionner simplement l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

I. ― Conformément aux dispositionsde l'article R. 313-2 du code de la construction etde l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue àl'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année,l'assiette sur ladéclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

II. ― Conformément aux dispositionsde l'article R. 716-28 du code rural etde la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue àl'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur ladéclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au lundi 31 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 6

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le code de la construction et de l'habitation a été corrigé, passant du R. 313-3 au R. 313-2.

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 10 mai 2012

En résumé. La nouvelle version précise que les employeurs doivent se référer au code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente mentionnait seulement le code rural.

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 2

En résumé. Le délai de dépôt des déclarations pour les employeurs a été modifié, passant du 30 avril à la date du deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article \*R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle obligation pour les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts, qui doivent désormais produire une déclaration annuelle avant le 30 avril conformément à l'article R. 716-28 du code rural.

I.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'

article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article \*

R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

II.-Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La date limite de production annuelle de la déclaration par les employeurs est avancée du 30 juin au 30 avril.

Les employeurs assujettis à la cotisation prévue au 1 de l'

article 235 bis du code général des impôts

sont tenus de produire chaque année, au plus tard le 30 avril, et conformément aux dispositions de l'article \*

R. 313-3

du code de la construction et de l'habitation, une déclaration mentionnant notamment les éléments prévus par ce dernier article.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ne contient aucun texte, ce qui signifie que l'article a été supprimé dans son intégralité.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La date limite de dépôt de la déclaration annuelle des employeurs concernant la participation est repoussée du 16 avril au 30 avril.

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, au plus tardle 30 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'

article 235 bis du code général des impôts

.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la

Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 30 mars 1999

Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'

article 235 bis du code général des impôts

.

A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation entre les différents établissements des entreprises.

Les modalités de la déclaration sont déterminées par décret (1).

(1) Annexe III, art. 58 J.