Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Obligations des employeurs

Article R716-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'effectif salarié pour l'application de l'article L. 716-2

Résumé Il explique comment compter les salariés agricoles pour une règle spécifique, en prenant la moyenne des effectifs chaque mois et en excluant les mois sans salariés.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles de l'entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés agricoles titulaires d'un contrat de travail, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Au titre de l'année suivant celle de la création de l'entreprise, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Article R716-27

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Dispositions conventionnelles relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Résumé Les employeurs agricoles doivent financer des logements, surtout en zone rurale, et respecter un taux minimum de 0,45%.

Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code.

La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

Article R716-28

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Obligation de déclaration annuelle pour les employeurs agricoles

Résumé Les employeurs agricoles doivent déclarer chaque année la somme qu'ils paient pour le logement de leurs employés.

Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

Article R716-29

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Modalités de paiement de la cotisation de participation à l'effort de construction

Résumé Les employeurs paient une cotisation à la fin de l'année suivante celle du paiement des salaires, avec un bordereau, et les réclamations sont traitées comme celles des taxes sur le chiffre d'affaires. Les vérificateurs doivent avoir un certain grade, selon leur ministère.

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

Article R716-30

En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

Article R716-31

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Obligation de versement des employeurs agricoles

Résumé Les employeurs doivent payer les sommes demandées pour être libres de cette obligation.

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.