Code rural et de la pêche maritime

Article L716-2

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des employeurs agricoles à l'effort de construction

Résumé. Les grands employeurs agricoles doivent aider financièrement à l'amélioration du logement en zone rurale pour leurs salariés.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 11 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la dispense de paiement de la cotisation pour les employeurs atteignant ou dépassant le seuil de cinquante salariés, ainsi que les réductions progressives de participation.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables,

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont

Pourl'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissementdu seuil de

cinquante salariés sont appréciés selon

les modalités prévues àl'article L. 130-1 du codede la sécurité sociale.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. Le texte précise désormais que le calcul des sommes à consacrer se base sur les revenus d'activité plutôt que sur le montant des rémunérations.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'article L. 722-20, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1du code de la sécurité socialeverséspar eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque

Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 31 août 2018

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 81 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de réserver une partie des fonds pour les logements des travailleurs immigrés et ajoute une nouvelle catégorie d'interventions sociales dans le domaine du logement.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables,

article L. 722-20

, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement ;

e) D'interventions à caractère très social dans le domaine du logement, notamment sous la forme d'opérations relatives au logement ou à l'hébergement des personnes défavorisées.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif,

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque

Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 23 mars 2012

En résumé. La nouvelle version précise que la réduction de la participation des employeurs est de 75 %, 50 % et 25 % respectivement sur les trois années suivant la dispense, alors que la version précédente mentionnait seulement une réduction de 75 % et 25 %. De plus, les dispositions relatives au code de la construction et de l'habitation ont été supprimées.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables,

article L. 722-20

, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont

Une fraction de la somme à investir doit, dans la

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque

Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due

Les

modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Sous réserve des dispositions conventionnelles qui leur sont éventuellement applicables, les employeurs, à l'exception de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, occupant au minimum cinquante salariés agricoles définis par l'

article L. 722-20

, doivent consacrer des sommes représentant 0,45 % au moins du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées par eux à leurs salariés sous contrat à durée indéterminée au cours de l'exercice écoulé au financement, notamment par l'octroi de prêts ou d'aides accordés à leurs salariés :

a) De rénovation du patrimoine rural bâti destiné aux logements sociaux, de construction ou d'acquisition de logements en zone rurale, d'acquisition ou d'aménagement de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux en zone rurale ;

b) De prise en charge temporaire, en cas de difficultés exceptionnelles des emprunteurs, d'une partie des remboursements des prêts immobiliers destinés à l'accession sociale à la propriété ;

c) D'aides directes à des personnes physiques pour le changement de logement ou le maintien dans celui-ci et l'accès au logement locatif, de garanties de loyer et charges apportées aux bailleurs ;

d) De dépenses d'accompagnement social dans le domaine du logement.

Les employeurs qui, au moyen de leurs ressources propres, ont investi au cours d'un exercice une somme supérieure à celle prévue au premier alinéa peuvent reporter l'excédent sur les exercices postérieurs.

Une fraction de la somme à investir doit, dans la limite d'un neuvième, être réservée par priorité aux logements des travailleurs immigrés et de leurs familles.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement de la cotisation relative à la participation. Le montant de leur participation est réduit de 75 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé cinquante salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes.

Dans ce cas, l'obligation visée au premier alinéa est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de cinquante salariés est atteint ou dépassé.

Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation sont applicables à la définition, à la collecte, à l'utilisation et au contrôle des sommes mentionnées au premier alinéa sous réserve des dispositions particulières du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.