En vigueur depuis le 1 juillet 1979 · Dernière version le 1 avril 2014
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Cotisation pour non-respect des obligations de construction
I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts (Pénalité de 2 % pour les employeurs qui ne financent pas le logement social) est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (Cotisation des employeurs pour le logement).
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.
II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (Pénalité de 2 % pour les employeurs qui ne financent pas le logement social) est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime (Cotisation pour les employeurs agricoles ne respectant pas leurs obligations de logement).
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.