Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 162

Article 162

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Établissement, contrôle et recouvrement des cotisations des employeurs à l'effort de construction

Résumé Les employeurs paient des cotisations pour aider à la construction, selon des règles précises et avec des procédures de réclamation similaires à celles des taxes sur le chiffre d'affaires.

I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.

II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.


Historique des versions

Version 8

I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.

II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2012

I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.

II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5 précité.

II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

I.-La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article *R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article * R. 313-5 précité.

II.-La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'articleR. 313-5 précité.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Conformément aux dispositions de l'article R. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article 161.

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis du code général des impôts. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 161.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'équipement.

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 du code de la construction et de l'habitation doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.

Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.

Les dispositions de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales relatif au délai de reprise sont applicables. La cotisation est immédiatement exigible.

La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La cotisation prévue à l'article 235 bis du code général des impôts est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.

Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration prévue à l'article 161 ci-dessus.

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article 235 bis susmentionné. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.

Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.

La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant cette cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.