Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 162

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En vigueur depuis le 1 juillet 1979 · Dernière version le 1 avril 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation pour non-respect des obligations de construction

Résumé. Les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations de construction doivent payer une cotisation de 2% sur les salaires.

I. – La cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts (Pénalité de 2 % pour les employeurs qui ne financent pas le logement social) est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de la construction et de l'habitation (Cotisation des employeurs pour le logement).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article * R. 313-3 précité.

II. – La cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts (Pénalité de 2 % pour les employeurs qui ne financent pas le logement social) est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime (Cotisation pour les employeurs agricoles ne respectant pas leurs obligations de logement).

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au deuxième alinéa de l'article R. 716-29 précité.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 avril 2014

Modifié parDécret n°2014-277 du 28 février 2014art. 3

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'alinéa pour les réclamations, passant du quatrième alinéa au deuxième alinéa dans les deux parties de l'article.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au lundi 31 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-721 du 9 mai 2012art. 6

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de la construction et de l'habitation, passant de R. 313-5 à R. 313-3 pour les cotisations prévues au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 10 mai 2012

En résumé. La nouvelle version précise que la cotisation prévue au 2 de l'article 235 bis du code général des impôts est établie conformément aux dispositions de l'article R. 716-29 du code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente ne mentionnait pas 'de la pêche maritime'.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que les réclamations pour la cotisation prévue au 1 de l'article 235 bis du code général des impôts sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires conformément au quatrième alinéa de l'article R. 313-5 précité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de recouvrement de la cotisation en se référant uniquement à l'article R. 313-5, supprimant les détails spécifiques sur les sûretés, garanties et sanctions ainsi que les procédures particulières.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le changement principal concerne le mode de recouvrement de la cotisation, qui passe des règles applicables à l'impôt sur le revenu à celles des taxes sur le chiffre d'affaires.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article applicable pour l'établissement de la cotisation, passant de l'article 1966 du code général des impôts à l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981