Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 91 quater K

Créé le 28 décembre 2005 · En vigueur depuis le 2 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation du PEA pour financer une entreprise

Résumé. Pour utiliser son plan d'épargne en actions pour créer ou reprendre une entreprise, il faut signer une déclaration sur l'honneur et fournir des preuves dans les quatre mois.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635,638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 2

En résumé. La modification précise que les sommes doivent être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise selon les conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A, et non plus simplement par la troisième phrase du 2 du II.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la troisième phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant

En cas de non-respect des formalités prévues au présent article, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier et l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du a du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2021-300 du 18 mars 2021art. 33

En résumé. La modification précise les documents à fournir pour prouver la création d'une entreprise, en remplaçant la référence au récépissé de dépôt de dossier par une mention plus générale de tout document officiel comportant l'immatriculation.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant

En cas de non-respect des formalités prévues au présent article,

En vigueur du dimanche 16 février 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2020-122 du 13 février 2020art. 1

En résumé. La modification principale concerne la suppression de la condition temporelle pour l'imposition du gain net en cas de non-respect des formalités, ainsi qu'une mise à jour des références aux articles du code général des impôts.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du code général des impôts adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635,638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la troisième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant

En cas de non-respectdes formalités prévues au présent article , le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéa du II de l'article L. 221-32 du code monétaire et financier etl'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts .

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au samedi 15 février 2020

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 3

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article du code général des impôts pour les fonctions exercées dans la société, passant de l'article 885 O bis à l'article 975.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II

article L. 221-32 du code monétaire et financier

, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à

article 150-0 A du code général des impôts

.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la

article L. 123-9-1 du code de commerce

, à l'

article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime ou à l'

article 19-1 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la

638 ou 639 du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas

article L. 221-32 du code monétaire et financier et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'

article 150-0 A du code général des impôts

.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 22 juin 2018

En résumé. La nouvelle version inclut désormais le code rural et de la pêche maritime dans les références pour la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du II

article L. 221-32 du code monétaire et financier

, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à

article 150-0 A du code général des impôts

.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la

article L. 123-9-1 du code de commerce

, à l'

article L. 311-2-1 du code rural et de la pêche maritime

ou à l'

article 19-1

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles 635 ,

638

ou

639

du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas

article L. 221-32 du code monétaire et financier

et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration

article 150-0 A du code général des impôts

.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte modifie les références légales pour le retrait ou rachat d'un plan d'épargne en actions destiné à financer la création ou la reprise d'une entreprise, en remplaçant les articles du code général des impôts par ceux du code monétaire et financier.

Afin de bénéficier des dispositions du deuxième alinéadu II de l'

article L. 221-32du code monétaire et financier

, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à

article 150-0 A du code général des impôts

.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la

article L. 123-9-1 du code de commerce

, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à

article 19-1

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la

635

,

638

ou

639

du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du premier alinéadu II de l'

article L. 221-32du code monétaire et financier

et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration

article 150-0 A du code général des impôts

.

En vigueur du mercredi 28 décembre 2005 au samedi 31 décembre 2005

Afin de bénéficier des dispositions du 3 du III de l'

article 163 quinquies D du code général des impôts

, le titulaire du plan d'épargne en actions adresse à l'organisme gestionnaire du plan un document attestant sur l'honneur que les sommes ou valeurs dont il demande le retrait, ou le rachat s'agissant d'un contrat de capitalisation, sont destinées à être affectées au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dans les conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'

article 150-0 A du même code

.

Dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat, le titulaire du plan adresse à l'organisme gestionnaire :

a. En cas d'affectation des sommes au financement de la création d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise tel que prévu à l'

article L. 123-9-1 du code de commerce

, à l'article L. 311-2-1 du code rural ou à l'

article 19-1

de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ou tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

b. En cas d'affectation des sommes au financement de la reprise d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au a, la copie du document constatant l'opération, soumis à la formalité de l'enregistrement et mentionné aux articles

635

,

638

ou

639

du code général des impôts, accompagnée de tout document officiel comportant l'immatriculation de l'entreprise et son identification ;

c. Une attestation sur l'honneur délivrée par l'entrepreneur individuel, la société ou, s'agissant de la reprise d'une entreprise, le cédant, mentionnant la date et le montant des sommes ou valeurs investies dans l'entreprise par le titulaire du plan conformément aux conditions fixées par la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A précité ;

d. L'identité et l'adresse de la ou des personnes exerçant dans la société créée ou reprise l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts ou de l'exploitant individuel de l'entreprise créée ou reprise et, si nécessaire, la justification que l'un de ceux-ci est le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant ou le descendant du titulaire du plan.

Si l'une des conditions énumérées au présent article n'est pas respectée, le retrait ou le rachat entraîne la clôture du plan d'épargne en actions en application du 2 du III de l'

article 163 quinquies D du code général des impôts

et, en cas de retrait ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année du plan, l'imposition du gain net réalisé depuis l'ouverture du plan dans les conditions prévues à la première phrase du 2 du II de l'

article 150-0 A du même code

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