Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 384 A ter

Créé le 1 janvier 2003 · En vigueur depuis le 2 août 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement d'impôts par donation de terrains boisés

Résumé. On peut payer une partie de ses impôts en donnant des terrains boisés ou des espaces naturels à l'État, sous certaines conditions.

I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.

II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts.

Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée.

III. – Au vu des avis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou non l'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.

IV. – La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 août 2018

Modifié parDécret n°2018-680 du 30 juillet 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des bénéficiaires de la dation en nature (bois, forêts) pour inclure l'impôt sur la fortune immobilière et précise les délais de dépôt de l'offre.

I. - Le redevablequi désire acquitter tout ou partie des droits duspar la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation etla valeur de chacundes biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôtscompétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutationà titre gratuitou le partage, ou, s'agissantde l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement estfaite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partageou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité.

II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée

Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national

III. – Au vu des avis mentionnés au II, le

IV. – La décision du ministre chargé du budget est

V. – En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai

En vigueur du vendredi 7 octobre 2016 au mercredi 1 août 2018

Modifié parDécret n°2016-1310 du 4 octobre 2016art. 1

En résumé. La procédure de dation en paiement des droits de mutation ou de partage a été simplifiée en supprimant l'intervention d'une commission et en transférant ses responsabilités aux ministres chargés du budget et des forêts.

I. –L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service de la direction générale des finances publiquescompétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le

II. – Le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis surla valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts. Le ministre chargé des forêts, après consultation

de l'Office national des forêts,émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion,sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi quesur la valeur libératoire proposée.

III. –Au vu desavis mentionnés au II, le ministre chargé du budget décide d'agréer ou nonl'offre de dation en précisant la valeur libératoire retenue.

IV. –La décision du ministre chargé du budget est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. –En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 octobre 2016

Modifié parDécret n°2012-1462 du 26 décembre 2012art. 35

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'conservation des hypothèques' par 'service de la publicité foncière', reflétant une évolution terminologique dans les services administratifs.

I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou au service dela publicité foncièrecompétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le

II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou le service de la publicité foncièreà une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique,

III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé

IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec

V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par

En vigueur du dimanche 1 avril 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-430 du 29 mars 2012art. 18

En résumé. La nouvelle version modifie le processus d'évaluation de la valeur libératoire des biens offerts en dation, en remplaçant la consultation du service des domaines par celle du directeur départemental ou régional des finances publiques.

I.-L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer au service des impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le

II.-L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le directeur départemental ou, le cas échéant, régionaldes finances publiques, sur sa valeur libératoire.

III.-Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV.-La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V.-En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 31 mars 2012

Modifié parDécret n°2006-356 du 24 mars 2006art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements terminologiques et l'ajout de la conservation des hypothèques comme destinataire possible de l'offre de dation.

I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant,

article 1716 bis du code général des impôts

, doit déposer au servicedes impôts ou à la conservation des hypothèques compétent pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le

II. - L'offre est adressée par le service des impôts ou la conservation des hypothèques à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique,

III. - Au vu de l'avis de la commission, le

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 31 décembre 2005

I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'

article 1716 bis du code général des impôts

, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.

II. - L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.

III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.