Article R3334-5
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Calcul du taux de concours pour la dotation d'équipement rural
Résumé Le taux de concours de l'État, calculé en comparant les fonds alloués aux dépenses prévues pour les travaux ruraux, décide combien d'argent les départements reçoivent pour leurs équipements.
Mots-clés : finances publiques dotation équipement rural aménagement foncier subventions taux de concours
La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
Article R3334-6
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Répartition proportionnelle de la fraction b de la dotation globale d'équipement
Résumé La partie b de la dotation globale d'équipement est partagée entre les départements selon combien ils ont dépensé pour aménager leur terrain l'année dernière.
Mots-clés : dotation globale d'équipement départements aménagement foncier finances publiques allocation budgétaire
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
Article R3334-7
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Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
Article R3334-8
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Utilisation du taux de concours pour la dotation d'équipement
Résumé Les départements utilisent le taux de concours pour prévoir combien d'argent ils recevront pour l'équipement de l'année.
Mots-clés : Finances publiques Dotation d'équipement Taux de concours Prévision budgétaire
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article D3334-8-1
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Définition des communes rurales pour la répartition de la dotation de soutien à l'investissement des départements
Résumé Les communes rurales sont définies par leur population et leur appartenance à une unité urbaine pour recevoir des subventions.
I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
Article R3334-9
Abrogé depuis le 2019-07-05 par [object Object]
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R3334-10
Abrogé depuis le 2006-06-17
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Inscription des recettes prévisionnelles de dotation globale d'équipement
Résumé Le taux de concours de l’État sert à inscrire la recette prévisionnelle de la dotation globale d’équipement des départements et de leurs groupements pour l’exercice en cours, y compris les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : dotation globale d'équipement taux de concours départements gestion publique budget
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription, par les départements, leurs groupements et les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours, de leur recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
L'inscription de la recette prévisionnelle de la dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours se fait, pour les centres de gestion et le Centre national de la fonction publique territoriale, dans les mêmes conditions que celles fixées au premier alinéa du présent article.
Article R3334-11
Abrogé depuis le 2006-06-17
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Versement trimestriel de la dotation globale d'équipement
Résumé Le préfet verse chaque trimestre l’argent aux départements pour leurs projets, et l’argent pour les routes est donné avant le 1er mai.
Mots-clés : Finances publiques Dotation globale d'équipement Administration territoriale Versement trimestriel Voirie
La liquidation des droits des départements, des groupements et des établissements publics bénéficiaires, au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement, est effectuée par le préfet à la demande du président du conseil général ou du président du groupement concerné sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements effectués au titre des dépenses définies à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
Les attributions correspondant à la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement sont versées à leurs bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elles se rapportent.
Article R3334-12
Abrogé depuis le 2006-06-17
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Base de la recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement
Résumé Le taux de concours de l'État, fixé chaque année, sert de base pour que les départements inscrivent leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement pour l'exercice en cours.
Mots-clés : dotation globale d'équipement taux de concours budget départemental prévision financière
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-9 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
Article R3334-13
Abrogé depuis le 2006-06-17
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Liquidation des droits des départements pour la seconde part de la dotation globale d'équipement
Résumé Le préfet verse chaque trimestre les fonds aux départements après que le président du conseil général demande la liquidation et soumet un état des dépenses d'aménagement foncier et des subventions, et la majoration est versée avant le 1er mai.
Mots-clés : Finances publiques Dotation globale d'équipement Administration territoriale Aménagement foncier Subventions Paiement trimestriel Majoration
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.
Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
Article R3334-14
Abrogé depuis le 2006-06-17
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Inscription de la dotation globale d'équipement dans le budget
Résumé L'argent pour l'équipement est placé dans la partie investissement du budget des départements et de leurs groupes, y compris les services d'incendie, et on fait pareil pour les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : budget dotation équipement investissement administration publique
La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.
Article R3334-15
Abrogé depuis le 2006-06-17
Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.
Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.