Article D3334-8-1
Abrogé depuis le 2025-05-22 par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 8
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Définition des communes rurales pour la répartition de la dotation de soutien à l'investissement des départements
I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
1° En métropole :
– les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
– les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
2° Dans les départements d'outre-mer :
– toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
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