Code général des collectivités territoriales

Article R3334-4

Article R3334-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de dotation aux départements

Résumé Les mêmes règles qui s’appliquent aux communes pour les subventions d’investissement sont aussi valables pour les départements ; on remplace simplement la mention des communes par celle du conseil départemental.
Mots-clés : Finances publiques Départements Dotations Subvention

Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.


Historique des versions

Version 4

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Élargissement du champ d’application et simplification de la référence

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en supprimant le mot « part » et simplifie la référence législative en passant d’une citation précise (« au 1° du I … ») à une mention générale (« à l’article … »), rendant ainsi les dispositions plus larges.

Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue à l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.

Version 3

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Réécriture complète et redirection vers le soutien financier départemental

Résumé des changements L’article a été entièrement réécrit : il passe d’une description des crédits alloués pour la dotation globale d’équipement aux départements à une disposition qui applique certaines règles relatives au soutien financier destiné aux investissements départementaux tout en remplaçant les références aux communes ou établissements publics intercommunaux par celles relatives aux conseils départementaux.

En vigueur à partir du vendredi 5 juillet 2019

Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue au du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.

Version 2

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Suppression du double découpage et changement du type d’autorisation

Résumé des changements La réforme supprime le découpage en deux parties et remplace les autorisations « de programme » par « d’engagement », tout en retirant le décret annuel qui fixait leur importance.

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

Les crédits affectés à la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les crédits affectés à chacune des deux parts que comporte la dotation globale d'équipement des départements sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation sur chacune des deux parts de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits de ces parts au cours des exercices antérieurs.

L'importance de chacune des deux parts est fixée chaque année par décret.