Code général des collectivités territoriales

Article R3334-14

Article R3334-14

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Inscription de la dotation globale d'équipement dans le budget

Résumé L'argent pour l'équipement est placé dans la partie investissement du budget des départements et de leurs groupes, y compris les services d'incendie, et on fait pareil pour les centres de gestion et le centre national de la fonction publique territoriale.
Mots-clés : budget dotation équipement investissement administration publique

La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 17 juin 2006

La dotation globale d'équipement est inscrite à la section d'investissement du budget des départements, de leurs groupements et des syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que des services départementaux d'incendie et de secours. La même règle s'applique aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale.