Code général des collectivités territoriales

Article R3334-8

Article R3334-8

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Utilisation du taux de concours pour la dotation d'équipement

Résumé Les départements utilisent le taux de concours pour prévoir combien d'argent ils recevront pour l'équipement de l'année.
Mots-clés : Finances publiques Dotation d'équipement Taux de concours Prévision budgétaire

Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

Abrogé le vendredi 5 juillet 2019

Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

I. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale et aux majorations de la seconde part de la dotation globale d'équipement des départements mentionnées aux a, b et c de l'article L. 3334-12 est fixé chaque année, après avis du comité des finances locales, par le décret mentionné à l'article R. 3334-4.

II. - La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-12 est définie à l'annexe IX du présent code.

III. - La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.

La majoration mentionnée au c de l'article L. 3334-12 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

Le décret prévu à l'article R. 3334-4 fixe chaque année le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent ses conditions d'attribution. La progression annuelle de ce montant ne peut être inférieure au taux de croissance mentionné à l'article L. 3334-14. Le même décret fixe les modalités de répartition de cette somme entre ces départements.