Code général des collectivités territoriales

Article R3334-4-1

Article R3334-4-1

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Population prise en compte pour la dotation de soutien à l'investissement des départements

Résumé Les départements de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy utilisent la population du recensement, avec un habitant par résidence secondaire, pour recevoir des fonds d'investissement de l'État.

Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2.