Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Dispositions générales (R)

Article R2334-19

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Conditions de financement des investissements dans les territoires ruraux

Résumé Les communes ne peuvent pas obtenir deux fois des financements pour les mêmes projets.

Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Les missions, programmes et actions correspondant aux investissements mentionnés au premier alinéa sont définis à l'annexe VII du présent code.

Article R2334-20

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Répartition des fonds d'équipement rural

Résumé Il décrit comment les fonds pour les routes et équipements ruraux sont partagés entre les départements selon la richesse, la population, la longueur des routes et le nombre de communes.
Mots-clés : dotation d'équipement répartition des crédits finances locales département voirie population potentiel financier

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

- 30 % en fonction de l'écart relatif entre le potentiel financier moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la population des communes éligibles ;

- 25 % en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

- 20 % en fonction du nombre de communes éligibles.

Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles.

Article R2334-21

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Critères de dotation globale d'équipement

Résumé On regarde les chiffres de l'année précédente pour savoir quelles communes reçoivent de l'argent pour l'équipement, en se basant sur la population définie par l'article L. 2334-2.
Mots-clés : Finances communales Dotation globale d'équipement Population Répartition des crédits

Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

Article R2334-22

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Définition des demandeurs et pièces nécessaires pour une subvention

Résumé Le maire ou le président de l'établissement public demande la subvention avec les bons documents.

La demande de subvention est présentée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou signataire de la convention prévue au pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou à la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42 quand il est fait application de ces dérogations.

La liste des pièces à produire à l'appui de la demande pour l'application de l'article R. 2334-23 est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R2334-23

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Procédure administrative pour les demandes de subvention pour l'équipement des territoires ruraux

Résumé Le préfet dit si le dossier de demande de subvention est complet ou non dans trois mois, et ce délai peut être prolongé.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, tel que défini à l'article R. 2334-22, ou réclame la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, le délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

Article R2334-24

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Conditions d'octroi de la subvention pour la dotation d'équipement des territoires ruraux

Résumé Pour obtenir une subvention, il faut demander avant de commencer les travaux, sauf si le préfet dit le contraire et est informé.

I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date de réception de la demande de subvention à l'autorité compétente. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier à la collectivité que le commencement d'exécution de l'opération avant la date de réception de la demande de subvention n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

Article R2334-25

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Conditions d'octroi et de rejet des subventions

Résumé Si une demande de subvention n'est pas acceptée dans l'année, elle est rejetée et une nouvelle demande doit être faite.

L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article R. 2334-24 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.

Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.

Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente sous-section.

Article R2334-26

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Contenu obligatoire d'un arrêté attributif de subvention

Résumé Un arrêté de subvention doit préciser tous les détails importants de l'opération et comment la subvention sera versée et remboursée.

L'arrêté attributif de subvention doit mentionner :

a) La désignation et les caractéristiques de l'opération, la nature et le montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable ;

b) Le calendrier prévisionnel de l'opération, le montant prévisionnel de la subvention et son taux ;

c) Les délais prévus aux articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ;

d) Les modalités de versement de la subvention prévues à l'article R. 2334-30 ainsi que les clauses de reversement et le délai pendant lequel l'affectation de l'investissement ne peut être modifiée sans l'autorisation prévue au a de l'article R. 2334-31.

Article R2334-27

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Taux de subvention et plafonnement des dotations pour les projets d'investissement

Résumé Les subventions doivent représenter au minimum 20% du coût d'un projet, et les différentes aides ne peuvent pas dépasser 80% de ce coût.

Le taux de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable.

Lorsqu'elles contribuent au financement de projets d'investissement, la dotation d'équipement des territoires ruraux, la dotation politique de la ville, la dotation de soutien à l'investissement local et la dotation de soutien à l'investissement des départements ne peuvent représenter, employées seules ou de manière combinée, plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire.

Article R2334-28

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Caducité de la subvention pour les opérations non commencées

Résumé Si un projet financé n'a pas commencé deux ans après avoir reçu l'argent, le préfet peut annuler le financement.

Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision d'attribution de la subvention.

Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.

Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.

Article R2334-29

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Délai de réalisation des opérations subventionnées

Résumé Tu as quatre ans pour finir ton projet avec la subvention, sinon c'est terminé automatiquement.}

Lorsque le bénéficiaire de la subvention n'a pas déclaré l'achèvement de l'opération dans un délai de quatre ans à compter de la date de déclaration du début d'exécution, celle-ci est considérée comme terminée. Le préfet liquide l'opération dans les conditions fixées au I de l'article R. 2334-30 et au dernier alinéa de l'article R. 2334-31. Aucune demande de paiement de la part du bénéficiaire ne peut intervenir après expiration de ce délai.

Toutefois, le préfet peut exceptionnellement, par décision motivée, prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Au préalable, il vérifie que le projet initial n'est pas dénaturé et que l'inachèvement de l'opération n'est pas imputable au bénéficiaire.

Article R2334-30

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Calcul et versement de la dotation d'équipement des territoires ruraux

Résumé La subvention pour les travaux dans les zones rurales est calculée et payée en plusieurs étapes, avec des ajustements possibles pour les imprévus.

I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.

II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.

III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention.

IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par le bénéficiaire de la subvention qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en cas d'application du pénultième alinéa de l'article L. 2334-33 ou de la seconde phrase du premier alinéa du C de l'article L. 2334-42, le bénéficiaire de la subvention attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.

Article R2334-31

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Conditions de reversement de la subvention en cas de non-conformité

Résumé Le préfet peut demander à rembourser une partie de la subvention si les règles ne sont pas respectées.

Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article R. 2334-27 ou d'un non-respect des règles de participation minimale du maître d'ouvrage ;

c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article R. 2334-29.

Article R2334-31-1

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Champ d'application des articles R. 2334-24, R. 2334-26, R. 2334-28 et R. 2334-29

Résumé Ces règles spécifiques sur les subventions ne s'appliquent qu'aux projets d'infrastructure dans les zones rurales.

L'article R. 2334-24, le c de l'article R. 2334-26 et les articles R. 2334-28 et R. 2334-29 ne s'appliquent qu'aux subventions accordées au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux qui ont le caractère de subventions d'investissement.