Code général des collectivités territoriales

Article R3334-13

Article R3334-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Liquidation des droits des départements pour la seconde part de la dotation globale d'équipement

Résumé Le préfet verse chaque trimestre les fonds aux départements après que le président du conseil général demande la liquidation et soumet un état des dépenses d'aménagement foncier et des subventions, et la majoration est versée avant le 1er mai.
Mots-clés : Finances publiques Dotation globale d'équipement Administration territoriale Aménagement foncier Subventions Paiement trimestriel Majoration

La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Abrogé le samedi 17 juin 2006

La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la seconde part de la dotation globale d'équipement visée au a de l'article L. 3334-12 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil général, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-9.

Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

La majoration mentionnée au b de l'article L. 3334-12 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.