Code général des collectivités territoriales

Article R3334-6

Article R3334-6

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Répartition proportionnelle de la fraction b de la dotation globale d'équipement

Résumé La partie b de la dotation globale d'équipement est partagée entre les départements selon combien ils ont dépensé pour aménager leur terrain l'année dernière.
Mots-clés : dotation globale d'équipement départements aménagement foncier finances publiques allocation budgétaire

La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 juin 2006

Abrogé le vendredi 5 juillet 2019

La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Le coefficient multiplicateur applicable à la distance séparant le littoral des ports insulaires, prévu au titre de la fraction relative à la voirie de la première part de la dotation globale d'équipement visée à l'article L. 3334-11, est fixé à 10.