Code général des collectivités territoriales

Section 3 : Dotation départementale d'équipement des collèges

Article R3334-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration de la dotation départementale d'équipement des collèges au budget du ministère de l'intérieur

Résumé Le budget du ministère de l'intérieur inclut une somme pour l'équipement des collèges.

Le chapitre " Dotation départementale d'équipement des collèges " créé par l'article L. 3334-16 figure au budget du ministère de l'intérieur.

Article R3334-17

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Répartition de la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé L'argent pour équiper les collèges est réparti entre les départements en fonction de leur taille, des élèves et des naissances.

La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.

Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.

Article R3334-18

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Répartition des crédits de la dotation départementale d'équipement des collèges en cas de répartition impossible

Résumé Si la répartition de l'argent entre les départements d'une région ne fonctionne pas, le préfet choisit les projets de construction nécessaires et attribue l'argent aux départements concernés, le reste étant réparti selon la taille des bâtiments scolaires et le nombre d'élèves.

Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.

Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.

Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Le reliquat est réparti comme suit :

1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

Article R3334-19

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Attribution des dotations pour l'équipement des collèges

Résumé Le préfet de région décide combien d'argent les départements peuvent dépenser pour les équipements des collèges.

Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.

Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.

Article R3334-20

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Modalités de versement de la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé Les fonds pour les collèges sont versés sur trois ans, en parts égales chaque trimestre.

Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :

- 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

- 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

- 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

Article R3334-21

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Gestion budgétaire de la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé Le budget de la dotation aux collèges est divisé en deux parties : une autorisation de dépenses et un paiement réel, et on ne compte l'équilibre que sur le paiement, mais on peut dépenser tant que c’est dans les limites autorisées.
Mots-clés : budget dotation collège finances publiques autorisations paiement

Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.

Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

Article R3334-22

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Notification de la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé Le préfet annonce chaque année aux départements combien ils recevront pour les collèges, d'abord une estimation puis le montant final.

Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.