Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Elections (R)

Article R1424-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de renouvellement des représentants au conseil d'administration des services d'incendie et de secours

Résumé Avant de renouveler les membres du conseil d'administration des pompiers, le conseil doit voter sur la répartition des sièges et la pondération des voix, en se basant sur des propositions reçues, et le président prend la décision finale.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Article R1424-3

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Pouvoir du préfet en cas de non-délibération du conseil d'administration

Résumé Si le conseil d'administration ne décide pas avant une certaine date, le préfet le fait à sa place.

Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Article R1424-4

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Élections des représentants au conseil d'administration et à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Résumé Les votes pour choisir les représentants des départements et des pompiers doivent se faire avant une date fixée par le ministre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.

Article R1424-5

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Incompatibilité des candidatures aux élections du Conseil d'administration du service d'incendie et de secours

Résumé On ne peut pas se présenter pour deux catégories de sièges aux élections du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Article R1424-6

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Élection des représentants du département au conseil d'administration des services d'incendie et de secours

Résumé Le conseil départemental choisit les représentants du département au conseil d'administration des pompiers selon des règles précises.

Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.

Article R1424-7

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Organisation des élections au sein des services d'incendie et de secours

Résumé Le président du conseil décide qui vote et quand, les votes se font par correspondance et le service paie les frais.

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Article R1424-8

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Élections au conseil d'administration des services d'incendie et de secours

Résumé Les listes de candidats pour les sièges dans le conseil d'administration des services d'incendie et de secours doivent être déposées avant une certaine date et ne peuvent être modifiées qu'en cas de décès ou d'inéligibilité.

Les listes de candidats comprennent autant de noms de titulaires qu'il y a de sièges à pourvoir. Chaque candidature à un siège de titulaire est assortie de la candidature d'un suppléant.

Les listes de candidats sont déposées auprès du président du conseil d'administration à une date fixée par celui-ci. Aucune liste ne peut être modifiée après cette date, sauf en cas de décès ou d'inéligibilité.

Article R1424-9

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Modalités de vote pour les listes des membres du conseil d'administration

Résumé Tu dois voter pour la liste de candidats telle qu'elle est, sans rien changer.

Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Article R1424-10

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Modalités de vote pour les représentants des communes et EPCI

Résumé Chaque maire ou président d'EPCI ne peut voter qu'une seule fois, et son bulletin est placé dans une double enveloppe pour garantir l'anonymat.
Mots-clés : élections communes EPCI vote procédure électorale enveloppe double

Pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au titre du 1° de l'article L. 1424-24, chaque électeur dispose d'une seule voix, soit en qualité de maire, soit en qualité de président d'établissement public de coopération intercommunale.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24 (1°) du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article R1424-11

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Modalités d'élection des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration du service d'incendie et de secours

Résumé Les élections pour les représentants des villes et des groupements de villes se font avec des bulletins de vote spéciaux envoyés par le président.

Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.

Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article R1424-12

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Dispositions concernant l'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Résumé Il explique comment choisir les représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires pour la commission technique des pompiers.

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.

Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.

Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.

Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Article R1424-13

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Procédure de vote et de dépouillement pour les élections des représentants des services d'incendie et de secours

Résumé Les votes pour les élections des représentants des pompiers sont comptés par une commission de représentants locaux et départementaux, et les résultats peuvent être contestés en justice.

Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :

a) Le préfet, président, ou son représentant ;

b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;

c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;

d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.

Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.

Article R1424-14

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Durée du mandat des membres du conseil d'administration et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Résumé Les membres de ces conseils restent en poste pendant six ans, sauf s'ils ne peuvent plus l'être avant.

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Article R1424-15

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Remplacement des représentants en cas de vacance de siège au sein des services d'incendie et de secours

Résumé Un remplaçant est désigné pour un représentant absent des services d'incendie et de secours, sinon on fait une élection.

En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.

Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.