Code général des collectivités territoriales

Article R1424-7

Article R1424-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des élections au sein des services d'incendie et de secours

Résumé Le président du conseil décide qui vote et quand, les votes se font par correspondance et le service paie les frais.

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités aux services territoriaux

Résumé des changements L’article étend l’organisation des élections au service incendie tant au niveau départemental qu’au niveau territorial, remplaçant l’expression « service départemental » par « service d’incendie et de secours » dans la première phrase et précisant que le financement peut provenir également des services territoriaux.

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l’autorité organisatrice

Résumé des changements L’organisateur des élections est passé du préfet au président du conseil administratif du service départemental d’incendie et de secours ; ce dernier fixe désormais également les dates tout en restant responsable des frais.

En vigueur à partir du samedi 20 juin 2015

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.