Code général des collectivités territoriales

Article R1424-2

Article R1424-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de renouvellement des représentants au conseil d'administration des services d'incendie et de secours

Résumé Avant de renouveler les membres du conseil d'administration des pompiers, le conseil doit voter sur la répartition des sièges et la pondération des voix, en se basant sur des propositions reçues, et le président prend la décision finale.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la procédure d’attribution

Résumé des changements Le texte modifie les références législatives concernant la répartition des sièges entre département, communes et établissements publics intercommunaux ainsi que la pondération des suffrages ; il retire l’intervention préfectorale au profit du président du conseil d’administration qui fixe ces décisions dans un délai de six mois avant le renouvellement.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition des sièges entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1424-24-1 et de l'article L. 1424-26 ;

b) La pondération des suffrages attribués à chaque maire et à chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions fixées à l'article L. 1424-24-3.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

En application de cette délibération, le président du conseil d'administration arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Six mois, au moins, avant le renouvellement du mandat de ses membres, le conseil d'administration délibère sur :

a) La répartition, par collèges, des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24, qui s'opère à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;

b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.

Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.

Au vu de cette délibération, le préfet fixe par arrêté la répartition des sièges et la pondération des suffrages.