Code général des collectivités territoriales

Article R1424-6

Article R1424-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des représentants du département au conseil d'administration des services d'incendie et de secours

Résumé Le conseil départemental choisit les représentants du département au conseil d'administration des pompiers selon des règles précises.

Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des règles électorales

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime la référence au Conseil d’administration ainsi que la possibilité de procéder à une seule élection ; elle précise que les représentants sont élus directement par le Département conformément à l’article L 1424‑24‑2.

Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental conformément à l'article L. 1424-24-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du terme institutionnel

Résumé des changements L’article passe de « conseil général » à « conseil départemental », reflétant la réforme des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil départemental. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les représentants, titulaires et suppléants, du département au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil général. Il peut être procédé, pour l'application du 1° et du 2° de l'article L. 1424-24, à une seule élection.