Code général des collectivités territoriales

Article R1424-14

Article R1424-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du mandat des membres du conseil d'administration et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours

Résumé Les membres de ces conseils restent en poste pendant six ans, sauf s'ils ne peuvent plus l'être avant.

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la durée du mandat

Résumé des changements La durée du mandat des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est doublée, passant de trois à six ans.

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour six ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours est élu pour trois ans, sauf lorsqu'il cesse d'exercer la fonction ou le mandat électif au titre duquel il a été élu.