Code général des collectivités territoriales

Article R2333-120-33

Article R2333-120-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et modalités de formation de la requête contre une décision de stationnement

Résumé Vous avez un mois pour contester une amende de stationnement après avoir reçu la notification, sauf si vous vivez à l'étranger ou dans les DOM-TOM, où le délai est plus long.

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des délais et prise en compte des décisions implicites

Résumé des changements Le texte élargit le moment à partir duquel le délai d’un mois commence (en incluant les décisions implicites) et accorde un mois supplémentaire aux résidents des territoires d’outre-mer ainsi qu’un délai supplémentaire de deux mois pour les personnes à l’étranger.

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter soit de la date de notification de la décision explicite de l'autorité compétente, soit du jour où naît la décision implicite de rejet.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

Le délai de recours est augmenté d'un mois pour les requérants qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 octobre 2016

La requête contre la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de l'autorité compétente.

La requête contre le titre exécutoire prévu par l'article L. 2333-87 doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'avertissement prévu à l'article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Le délai de recours n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.