Code général des collectivités territoriales

Sous-Paragraphe 6 : Voies de recours

Article R2333-120-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours en cassation contre les décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé On peut contester les décisions du tribunal du stationnement payant devant le Conseil d'État.

Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.

Article R2333-120-65

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Révision d'une décision du tribunal du stationnement payant

Résumé Si une décision du tribunal du stationnement payant est basée sur des documents faux, elle peut être contestée dans un mois.

Le tribunal peut être saisi d'un recours en révision dans le cas où sa décision est fondée sur des pièces fausses.

Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Article R2333-120-66

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Recours en rectification pour erreur matérielle dans les décisions de tribunal

Résumé Si une erreur a influencé le jugement du tribunal, vous pouvez demander sa correction dans un mois.

Lorsqu'une décision du tribunal est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut saisir le tribunal d'un recours en rectification.

Ce recours doit être exercé dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.

Article R2333-120-67

La demande tendant à ce que la commission prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de cette commission, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.

Dans le cas où la commission a, dans la décision dont l'exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l'autorité concernée doit prendre les mesures d'exécution qu'elle a prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.