Code général des collectivités territoriales

Sous-Paragraphe 4 : Décision

Article R2333-120-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulation et publication des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Les décisions du tribunal de stationnement sont détaillées et publiées en ligne si une audience a eu lieu.

Les décisions du tribunal du stationnement payant débutent par les mots : “Au nom du peuple français” et portent la mention suivante : “Le tribunal du stationnement payant”.

Les décisions du tribunal sont motivées.

Elles contiennent les nom et prénoms du requérant, l'exposé de l'objet de la requête et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s'il y a lieu, la mention des observations écrites du défendeur.

Mention y est faite que le rapporteur et, s'il y a lieu, le requérant, son représentant et le représentant du défendeur, ainsi que toute personne entendue sur décision du magistrat ou du président de la formation collégiale en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 2333-120-52, ont été entendus.

La décision indique la date à laquelle elle a été prononcée et, le cas échéant, la date de l'audience publique.

Les décisions portent la formule exécutoire suivante : “La République mande et ordonne au(x) représentant(s) de l'Etat compétent(s) en ce qui le (les) concerne(nt) ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.”

Les décisions dans les affaires ayant donné lieu à une audience sont rendues publiques par voie de mise en ligne sur le site internet du tribunal de la juridiction.

Article R2333-120-57

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Disposition des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Les décisions du tribunal du stationnement payant sont immédiatement exécutoires et commencent par 'décide' ou 'ordonne'.

Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.

Les décisions du tribunal sont exécutoires.

Article R2333-120-58

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Signatures des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé La décision du tribunal de stationnement doit être signée par les bonnes personnes selon les circonstances.

Lorsque l'affaire est jugée après une audience par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par le magistrat et par le greffier d'audience. En l'absence d'audience, elle est signée du seul magistrat qui l'a rendue.

Lorsque l'affaire est jugée par une formation collégiale, la minute de la décision est signée par son président, par le rapporteur ou, si le président est également le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien, et par le greffier d'audience.

Article R2333-120-58 bis

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Modalités de délivrance des décisions par le tribunal du stationnement payant

Résumé Les décisions du tribunal peuvent être sur papier ou informatique, mais si c'est informatique, elles doivent être sécurisées et signées électroniquement.

La décision peut être établie sur support papier ou électronique.

Lorsque la décision est établie sur support papier, la minute est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction.

Lorsque la décision est établie sur support électronique, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. La décision établie sur support électronique est signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

Article R2333-120-59

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Sanction des requêtes abusives en matière de stationnement payant

Résumé Un juge peut punir une demande abusive pour le stationnement payant avec une amende de 2 000 euros maximum, et un comptable récupère cet argent.

Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 2 000 euros. Cette amende est recouvrée, conformément aux dispositions du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, par un comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget.

Article R2333-120-60

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Notification des décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Les décisions du tribunal de stationnement sont envoyées aux parties et sont considérées comme reçues à la date de consultation ou après huit jours sans consultation.

Les décisions du tribunal sont notifiées à toutes les parties en cause le même jour à leur domicile réel, par tout moyen permettant de faire la preuve de leur réception par les destinataires. Lorsque la décision est établie sur support papier, les expéditions sont, au préalable, signées par le chef du greffe.

La décision est notifiée par le portail ou par le dispositif de télétransmission aux parties qui utilisent la voie électronique ou qui sont tenues de le faire.

Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par le portail ou le dispositif de télétransmission, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans le portail ou de sa télétransmission, à l'issue de ce délai. Les parties sont informées de la notification sur le portail par un message envoyé à leur adresse électronique ou en cas de télétransmission par leur propre système d'information.

Les décisions statuant sur la contestation d'un titre exécutoire sont, si nécessaire, communiquées pour information à l'agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Article R2333-120-61

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Notification de la décision relative au stationnement payant

Résumé Si vous contestez une décision de stationnement payant, vous devez envoyer une copie de la décision au Conseil d'État avec l'aide d'un avocat spécialisé.

La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe au pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat et que ce pourvoi ne peut être présenté que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article R2333-120-62

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Correction des erreurs matérielles dans les décisions du tribunal du stationnement payant

Résumé Le président du tribunal peut corriger des erreurs dans une décision, et cela peut rouvrir le délai pour faire appel.

Lorsque le président du tribunal constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée.

Lorsqu'une partie signale au président du tribunal l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai de recours en cassation ouvert contre cette décision.