Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

Article L72-101-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équilibre et structure du budget de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le budget de la Martinique doit être équilibré et est divisé en sections pour les dépenses et les investissements.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L72-101-2

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Attribution des subventions et décision de l'assemblée de Martinique

Résumé La Martinique doit voter séparément les subventions, sauf si elles n'ont pas de conditions, alors elle peut directement décider qui les reçoit.

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.

Article L72-101-3

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Budgets et plans d’amélioration

Résumé Lorsqu’on élabore un budget pour la Martinique,
Mots-clés : Budget

Pour l'application de l'article L. 1612-26, le débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.

Article L72-101-4

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Modalités de vote et de présentation du budget de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le budget de la Martinique est voté de deux manières, et doit montrer les deux points de vue, selon les règles et modèles établis par les ministres et un décret.

Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L72-101-5

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Votation des crédits et délégations au président du conseil exécutif de Martinique

Résumé Le président de Martinique peut changer les crédits budgétaires entre chapitres ou articles, mais il doit le dire à l'assemblée.

Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Martinique en décide ainsi, par article.

Dans ces deux cas, l'assemblée de Martinique peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.

En cas de vote par article, le président du conseil exécutif de Martinique peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.

Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Martinique peut déléguer au président du conseil exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président du conseil exécutif de Martinique informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.

Article L72-101-6

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Dispositions relatives aux autorisations et crédits de programme et de paiement pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé La Martinique peut décider comment et quand dépenser de l'argent pour des investissements ou le fonctionnement de l'île.

I. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

II. – Si l'assemblée de Martinique le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.

Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

A l'occasion du vote du compte administratif, le président du conseil exécutif de Martinique présente un bilan de la gestion pluriannuelle.

La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L72-101-7

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Règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Après son renouvellement, l'assemblée de Martinique doit fixer des règles claires pour gérer l'argent et informer tout le monde sur les projets à long terme.

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article L72-101-8

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Liquidation et mandat des dépenses d'investissement et de fonctionnement en Martinique

Résumé Le président peut payer certaines dépenses jusqu'à un tiers de celles de l'année précédente, avant l'adoption du budget.

Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président du conseil exécutif de Martinique peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.

Article L72-101-9

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Présentation et adoption du compte administratif par l'assemblée de Martinique

Résumé Le président montre les comptes annuels à l'assemblée, qui les discute et les valide.

Le président du conseil exécutif de Martinique présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Martinique, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil exécutif de Martinique peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Martinique.

Préalablement, l'assemblée de Martinique arrête le compte de gestion de l'exercice clos.

Article L72-101-10

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Affectation des résultats budgétaires de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé La Martinique utilise ses excédents budgétaires rapidement et gère ses déficits ou excédents d'investissement dès que possible.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Martinique peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Martinique procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Article L72-101-11

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Transfert d'excédent d'investissement à la section de fonctionnement

Résumé Un surplus d'argent dans la section d'investissement peut être utilisé pour la section de fonctionnement, avec l'accord de l'assemblée.

Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Martinique peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.

Article L72-101-12

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État récapitulatif des subventions attribuées aux communes

Résumé Chaque année, la Martinique doit montrer quelles subventions les communes ont reçues et combien.

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.

Article L72-101-13

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Lieu d'accès aux budgets

Résumé Les dossiers budgétaires sont mis en vue dans l'hôtel de la collectivité pour que tout le monde puisse les consulter.
Mots-clés : finances budget collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.

Article L72-101-14

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Annexes budgétaires sur la formation des jeunes

Résumé Les budgets de Martinique doivent inclure un tableau montrant l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes.
Mots-clés : Finances Budgets Formation professionnelle Jeunesse

Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes prévue à l'article L. 4313-2.

Article L72-101-15

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Transmission et Communication des Comptes Certifiés des Organismes

Résumé Les comptes vérifiés des organismes soutenus par la Martinique sont envoyés à l'assemblée locale et peuvent être partagés avec les élus et les personnes intéressées.

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 72-101-14 sont transmis à la collectivité.

Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Martinique qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :

1° Détient au moins 33 % du capital ; ou

2° A garanti un emprunt ; ou

3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.