Code général des collectivités territoriales

Article L72-101-2

Article L72-101-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des subventions et décision de l'assemblée de Martinique

Résumé La Martinique doit voter séparément les subventions, sauf si elles n'ont pas de conditions, alors elle peut directement décider qui les reçoit.

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Martinique peut décider :

1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou

2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.