Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes

Article L4313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des budgets regionaux

Résumé Les budgets de la région sont affichés à l'hôtel de la région et peuvent aussi être consultés dans chaque département.
Mots-clés : Budget Publicité Collectivités territoriales

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition des budgets pour les régions est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

Article L4313-2

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Annexes budgétaires sur la formation professionnelle des jeunes

Résumé Les budgets régionaux doivent comporter une annexe détaillant l’évolution des dépenses consacrées à la formation des jeunes (apprentissage, enseignement professionnel sous statut scolaire et formations continues en alternance) ainsi que l’utilisation de ces sommes dans le fonds régional d’apprentissage.
Mots-clés : Budget Formation professionnelle Jeunesse Fonds régional

Pour l'application de l'article L. 1612-35, les documents budgétaires sont aussi assortis en annexe de la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 4332-1.

Article L4313-3

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Transmission et communication des comptes certifiés des organismes

Résumé La région partage les comptes vérifiés des organismes avec lesquels elle travaille financièrement.

Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.

Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :

1° Détient au moins 33 % du capital ;

2° Ou a garanti un emprunt ;

3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.