Code général des collectivités territoriales

Article L72-101-7

Article L72-101-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement budgétaire et financier de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Après son renouvellement, l'assemblée de Martinique doit fixer des règles claires pour gérer l'argent et informer tout le monde sur les projets à long terme.

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Martinique établit son règlement budgétaire et financier.

Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :

1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;

2° Les modalités d'information de l'assemblée de Martinique sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.

Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.