Code général des collectivités territoriales

Article L72-101-1

Article L72-101-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Équilibre et structure du budget de la collectivité territoriale de Martinique

Résumé Le budget de la Martinique doit être équilibré et est divisé en sections pour les dépenses et les investissements.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la collectivité territoriale de Martinique est divisé en chapitres et articles.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.