Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Délibérations

Article L4132-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délibération du conseil régional

Résumé Le conseil régional doit avoir la moitié de ses membres pour prendre des décisions. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle réunion est organisée trois jours plus tard et les décisions sont valables même avec moins de membres.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente.

Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4133-1, L. 4133-5 et L. 4133-6, les délibérations du conseil régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés.

Article L4132-13-1

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Quorum et fonctionnement de la commission permanente du conseil régional

Résumé La commission permanente du conseil régional ne peut pas voter si la majorité de ses membres n'est pas présente ou représentée.

La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.

Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente.

Article L4132-14

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Modalités de vote et de nomination au conseil régional

Résumé Si tout le monde est d'accord, les votes sont publics, sauf pour les nominations secrètes. Si une seule personne se présente pour un poste, elle est nommée directement.

Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional.

Article L4132-15

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Délégation de vote au sein du conseil régional

Résumé Un conseiller absent peut donner son vote à un autre membre, mais celui-ci ne peut en recevoir qu'un seul.

Un conseiller régional empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre de l'assemblée régionale.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule délégation.

Article L4132-16

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Accès aux documents du conseil régional

Résumé On peut demander à voir et publier les documents du conseil régional.

Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

La communication des documents mentionnés au deuxième alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du président du conseil régional que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des régions.