Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Opérations funéraires

Article L2542-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions funéraires dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les règles d'enterrement s'appliquent dans ces départements, mais pas pour certains détails.

Les dispositions du chapitre III du titre II du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l'exception de celles des articles L. 2223-19 à L. 2223-30, L. 2223-38 et L. 2223-40.

Article L2542-15

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Droit exclusif des fabriques et consistoires pour les fournitures funéraires

Résumé Seuls les responsables des églises et des consistoires peuvent fournir les choses nécessaires pour les enterrements, et ils peuvent demander à d'autres de le faire avec l'accord des autorités

Les fabriques des églises et les consistoires jouissent seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires peuvent faire exercer ou affermer ce droit, avec l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

Article L2542-16

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Interdiction pour toute autre personne d'exercer le droit de fourniture pour les funérailles

Résumé Seules les fabriques des églises et les consistoires peuvent fournir les services pour les funérailles, et personne d'autre ne peut le faire.

Il est expressément défendu à toutes autres personnes quelles que soient leurs fonctions d'exercer le droit mentionné à l'article L. 2542-15.

Article L2542-17

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Frais des opérations funéraires dans certaines communes

Résumé Les municipalités de certaines communes fixent les prix pour les enterrements.

Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, sont fixés par un tarif proposé par les administrations municipales.

Article L2542-18

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Rôle des autorités locales dans les opérations funéraires

Résumé Les autorités locales s'occupent des funérailles si personne d'autre ne peut le faire.

Dans les villages et autres lieux où le droit mentionné à l'article L. 2542-15 ne peut être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoient.

Article L2542-19

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Dispositions relatives au transport des corps dans les communes spécifiques

Résumé Si une commune n'a pas d'entreprise pour les sépultures, l'État et les conseillers municipaux décident comment transporter les corps, gratuitement pour les personnes pauvres.

Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par le représentant de l'Etat dans le département et les conseils municipaux.

Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.

Article L2542-20

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Gestion des opérations funéraires dans les grandes communes

Résumé Les grandes villes organisent des enchères pour gérer le transport des défunts et l'entretien des cimetières.

Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

Article L2542-21

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Transport des corps et services funéraires dans certaines communes

Résumé Le transport des corps a un prix fixe, et les familles peuvent payer plus pour des services supplémentaires.

Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe.

Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet.

Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par le conseil municipal.

Article L2542-22

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Interdiction de supplément de redevance pour les présentations et stations à l'église dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Il est interdit de demander plus d'argent pour les présentations et stations à l'église dans ces communes.

Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

Article L2542-23

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Fournitures funéraires dans les villes sans fabriques

Résumé Si les fabriques ne fournissent pas les fournitures funéraires, la commune les attribue à un régisseur ou entrepreneur, après avis de l'évêque.

Les fournitures mentionnées à l'article L. 2542-21, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur.

Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.

Article L2542-24

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Mode d'adjudication des opérations funéraires dans certaines communes

Résumé Les contrats pour les opérations funéraires dans ces communes se font comme pour les travaux communaux.

Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.

Article L2542-25

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Abrogation des dispositions funéraires dans les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Résumé Les règles actuelles sur les funérailles dans certaines communes seront supprimées dans cinq ans.

Les dispositions de la présente section seront abrogées à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 9 janvier 1993, date de publication de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire.