Code général de la fonction publique

Paragraphe 2 : Situation de l'agent en cours de contrat

Article R352-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération équivalente aux fonctionnaires stagiaires

Résumé Les agents recrutés en stage reçoivent un salaire identique à celui des nouveaux fonctionnaires et voient leur rémunération évoluer comme eux.
Mots-clés : recrutement rémunération fonction publique

Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R352-14

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Suivi personnel pour faciliter son insertion

Résumé On aide l’agent à trouver un travail en lui offrant un accompagnement sur mesure.
Mots-clés : Insertion professionnelle Suivi personnalisé

L'agent bénéficie d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.

Article R352-15

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Accompagnement et formation des agents

Résumé Les agents publics reçoivent un accompagnement et une formation pendant leur contrat afin de faciliter leur insertion professionnelle.
Mots-clés : Suivi Formation Fonction publique

Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.

Article R352-16

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Examen d'aptitude professionnelle des agents en formation initiale

Résumé Quand un agent suit la formation initiale dans une administration de l’État, son aptitude est testée au même moment que celle des stagiaires avant leur titularisation.
Mots-clés : fonction publique formation aptitude professionnelle administration publique

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.

Article R352-17

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Formation de titularisation des agents

Résumé Quand un agent est embauché dans certaines collectivités ou établissements publics, il suit pendant son contrat une formation qui le prépare à devenir titulaire.
Mots-clés : fonction publique territoriale formation professionnelle titularisation

Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article R352-18

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Rapport d'appréciation du déroulement du contrat

Résumé Pendant le contrat, le supérieur ou l'autorité territoriale rédige un rapport sur son évolution et l'ajoute au dossier de l'agent.
Mots-clés : Suivi administratif Gestion des contrats publics

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.

Article R352-19

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Renouvellement automatique du contrat pour formations longues

Résumé Si la formation d’un agent dépasse un an, son contrat se prolonge automatiquement jusqu’à ce que cette période soit terminée.
Mots-clés : Contrat Formation Renouvellement

Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.

Article R352-20

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Exercice du travail à temps partielles pour les agents recru­tés en vertu de l’article L 352–4

Résumé Les agents recrutés sous la loi L 352–4 peuvent travailler à temps partielles suivant les règles des articles R 327–29 et R 327–30.
Mots-clés : fonction publique temps partiel recrutement handicap

L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.