Code général de la fonction publique

Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat

Article R352-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement du contrat sans preuve suffisante

Résumé Si un agent ne montre pas assez de compétence à la fin du contrat mais n’est pas inapte, son autorité peut le renouveler après avis d’une commission et évaluer ses aptitudes pour faciliter son intégration.
Mots-clés : Contrat Renouvellement Évaluation des compétences Autorité administrative

Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

Article R352-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement vers une titularisation inférieure

Résumé Si l’agent n’est pas jugé assez compétent pour son futur poste à la fin du contrat, il peut être proposé de renouveler le même type de travail mais dans une catégorie inférieure après avis d’une commission.
Mots-clés : contrat public titularisation évaluation des compétences

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.

Article R352-34

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de contrat et droit au chômage

Résumé Quand un agent ne montre pas qu’il est capable à la fin du contrat, celui‑ci n’est pas renouvelé et il peut recevoir l’allocation chômage.
Mots-clés : Contrat d’agent public Renouvellement Allocation chômage Évaluation des compétences

Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois.
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.

Article R352-35

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation post‑renouvellement du contrat d’un agent

Résumé Après la prolongation du contrat d’un agent public, on vérifie s’il est apte à travailler ; s’il l’est on le titularise ; sinon il peut toucher une allocation chômage.
Mots-clés : Contrat public Titularisation Allocation chômage

La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période :
1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.