Code général de la fonction publique

Paragraphe 1 : Appréciation de l'aptitude professionnelle

Article R352-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l’aptitude professionnelle à la fin du contrat

Résumé À la clôture d’un contrat administratif, le responsable examine le dossier et mène un entretien (ou une audition par jury) pour juger si l’agent possède les compétences requises.
Mots-clés : fonction publique évaluation entretien jury

Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

Article R352-25

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Appréciation d’aptitude après la formation

Résumé Lorsque l’agent suit sa formation d’origine dans son corps futur titulaire ; il doit passer les mêmes épreuves que ses collègues stagiaires avant d’être nommé ; son aptitude est jugée par un jury incluant une personne handicapée.
Mots-clés : fonction publique

Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.