Code général de la fonction publique

Article R352-16

Article R352-16

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Examen d'aptitude professionnelle des agents en formation initiale

Résumé Quand un agent suit la formation initiale dans une administration de l’État, son aptitude est testée au même moment que celle des stagiaires avant leur titularisation.
Mots-clés : fonction publique formation aptitude professionnelle administration publique

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.


Historique des versions

Version 1

Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.